Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 16 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rita X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 avril 1997 du ministre du travail et des affaires sociales autorisant son licenciement de l'Institut médico-pédagogique Le Phare ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision en date du 29 avril 1997 du ministre du travail et des affaires sociales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Institut médico-pédagogique Le Phare le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de Mme X et de Me Odent, avocat de l'institut médico-pédagogique Le Phare,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, salariée protégée, s'est vue notifier le 7 mai 1997 par le directeur de l'Institut médico-pédagogique Le Phare, dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre le 26 juillet 1996, son licenciement pour faute grave, aux motifs notamment d'absences irrégulières pendant la période du 1er au 12 juillet 1996 et du 18 août au 12 septembre 1996 ; que l'intéressée se pourvoit contre l'arrêt du 17 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 29 avril 1997 autorisant son licenciement de cet institut ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans ses écritures identiques devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, Mme X s'est bornée à invoquer au regard des dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail, lequel prévoit qu' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (…), la prescription des faits qui lui étaient reprochés au motif qu'ils étaient de même nature que ceux qui lui avaient été reprochés depuis octobre 1991 ; que, par suite, en jugeant, par adoption des motifs qu'ont retenus les premiers juges en réponse à cette argumentation de la requérante, que la décision de licenciement était motivée par des absences irrégulières reprochées à Mme X au cours de l'été 1996, comme indiqué ci ;dessus, de sorte qu'elle ne pouvait utilement soutenir que ces faits seraient prescrits, la cour, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré par la requérante de ce que les faits reprochés en 1996 n'étaient que la réitération de ceux commis depuis 1991, a suffisamment motivé l'arrêt attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'un employeur peut mettre un terme, en le dénonçant régulièrement, à l'avantage résultant d'un usage qui n'a pas été intégré aux stipulations des contrats de travail des salariés concernés ; que si, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié investi d'un mandat représentatif ne peut se voir imposer aucune modification de ce contrat, ni de ses conditions de travail, en revanche, la révocation d'un usage lui est opposable ; que, par suite, en jugeant, après avoir relevé que l'usage qui permettait aux salariés de l'institut Le Phare de bénéficier des congés annuels attribués aux personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale avait été régulièrement dénoncé, que la révocation de cet usage ne pouvait être regardée comme une modification du contrat de travail de la requérante, de sorte qu'en continuant à se prévaloir de cet usage, sans l'accord de son employeur, Mlle X avait commis une faute, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X a soutenu devant les juges du fond qu'elle ne pouvait faire l'objet, pour une même faute, à la fois d'une décision de licenciement et de retenues sur son salaire, il ressort de ce qui précède que la requérante n'avait aucun droit au bénéfice de l'usage dont elle a continué à se prévaloir, alors même qu'il avait été régulièrement dénoncé, et, par suite, aucun droit à la rémunération ou aux congés qu'elle s'est ainsi indûment octroyés, comme l'a d'ailleurs jugé la cour d'appel de Colmar dans un arrêt du 4 juillet 1996 devenu définitif ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour en jugeant, par adoption des motifs du tribunal administratif, que les retenues de salaire contestées ne pouvaient être regardées comme une sanction dans la mesure où l'intéressée ne détenait aucun droit à paiement de ses absences irrégulières, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de l'Institut médico-pédagogique Le Phare, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le paiement de la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme X le paiement de la somme que demande l'Institut médico-pédagogique Le Phare au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Institut médico-pédagogique Le Phare tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Rita X, à l'Institut médico-pédagogique Le Phare et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.