Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 4 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 13 mai 1994 du conseil municipal d'Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) prorogeant le délai de validité de la ZAC Saint-Pie X ;
2°) de mettre à la charge de cette commune et de la communauté urbaine du Grand Nancy la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune d'Essey-les-Nancy,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (…) ; que la commune d'Essey-lès-Nancy a produit le 16 juin 1997 devant le Conseil d'Etat, auquel la requête d'appel de Mme X avait été transmise par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy, un mémoire en défense qui, contrairement à ce que soutient la commune, présentait des moyens en défense ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire n'a été communiqué à Mme X ni avant ni après la décision du 18 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de cette requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme X dirigée contre la délibération du 13 mai 1994 du conseil municipal d'Essey-lès-Nancy prorogeant le délai de validité de la ZAC Saint-Pie X ; que l'arrêt attaqué a, par suite, été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; qu'il doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté du préfet qui crée une zone d'aménagement concerté est affiché pendant un mois en mairie. Mention en est en outre insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. / Lorsqu'il s'agit d'un arrêté du préfet, il est en outre publié au recueil des actes administratifs du département. / Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues aux deux alinéas précédents. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé. Le délai peut être prorogé pour une durée d'un an par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, par arrêté du préfet du département. Cette délibération ou cet arrêté est publié dans les conditions définies à l'article R. 311-6. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération en date du 13 avril 1992, le conseil municipal de la commune d'Essey-lès-Nancy a décidé la création de la zone d'aménagement concerté Saint-Pie X ; que, par délibération du 13 mai 1994, ce même conseil a décidé de proroger le délai d'approbation du plan d'aménagement de cette zone ; qu'il est constant que cette dernière délibération est intervenue avant la fin du délai de deux ans suivant la mise en oeuvre des mesures de publicité prévues au premier alinéa de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que les mesures de publicité de la délibération du 13 mai 1994 prorogeant le délai d'approbation de ce plan auraient été postérieures à la fin du délai de deux ans évoqué ci-dessus est sans incidence sur la légalité de cette délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 repris au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. ; que la légalité de la délibération prorogeant le délai d'approbation du plan d'aménagement de zone doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise et non à celle à laquelle a été effectuée la formalité postérieure de transmission au préfet, qui a pour seul effet, avec l'affichage, de la rendre exécutoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération n'aurait été transmise au préfet qu'après l'expiration du délai de deux ans est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine du Grand Nancy, qui n'est pas partie à l'instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Essey-lès-Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par la commune d'Essey-lès-Nancy au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 25 avril 2002 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Essey-lès-Nancy devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucette X, à la commune d'Essey-lès-Nancy et à la communauté urbaine du Grand Nancy.