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07/03/2005 | FRANCE | N°254397

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 mars 2005, 254397


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES, société à responsabilité limitée dont le siège social est 4, rue Sainte July à Eauze (32800), prise en la personne de son représentant légal, et pour M. Joseph X, demeurant ... ; l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES et M. X demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du

potentiel de production viticole ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES, société à responsabilité limitée dont le siège social est 4, rue Sainte July à Eauze (32800), prise en la personne de son représentant légal, et pour M. Joseph X, demeurant ... ; l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES et M. X demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome du 11 mars 1957 notamment ses articles 81 et 82 ;

Vu le règlement (CE) du Conseil de l'Union européenne n° 1493/1999 du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission des Communautés européennes fixant les modalités d'application du règlement (CE) du Conseil de l'Union européenne n° 1493/1999 du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production ;

Vu le code rural ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché de vin et à l'orientation de la production viticole ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES et de M. X et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le décret attaqué aurait dû faire l'objet d'une consultation préalable du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire ; que dès lors le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière, faute d'avoir été soumis à ce Conseil, doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (CE) du Conseil de l'Union européenne n° 1493/1999 du 17 mai 1999 modifié, portant organisation commune du marché vitivinicole : Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, les droits de replantation peuvent être transférés, en tout ou en partie, à une autre exploitation à l'intérieur du même Etat membre (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : 1. En vue d'améliorer la gestion du potentiel de production à l'échelle nationale ou régionale, les Etats membres créent, suivant le cas, une réserve nationale et/ou des réserves régionales de droits de plantation. 2. Les droits suivants sont attribués à la réserve ou aux réserves : a) les droits de plantation nouvelle, les droits de replantation et les droits de plantation prélevés sur la réserve qui n'ont pas été utilisés dans les délais prescrits (...) ; b) les droits de replantation attribués à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière de source nationale, dont le montant et les modalités sont fixés par les Etats membres, en prenant en considération les intérêts légitimes des parties ; (...) 3. Les Etats peuvent octroyer les droits attribués à la réserve : a) sans contrepartie financière, aux producteurs de moins de quarante ans, qui possèdent une capacité professionnelle suffisante et qui s'installent sur une exploitation viticole pour la première fois, en qualité de chef d'exploitation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions contestées du décret attaqué du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole, ont été prises en application des dispositions du règlement communautaire précité du 17 mai 1999, dont la conformité avec les objectifs du traité instituant la Communauté européenne n'a d'ailleurs pas été contestée ; que dès lors le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du décret avec les stipulations des articles 81 et 82 du traité de l'Union européenne, en tant qu'elles prévoient notamment la création d'une réserve nationale pour acquérir ou céder des droits de production dont la gestion est confiée à un seul organisme, ne peut qu'être rejeté ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer une violation par ce décret des règles nationales de la concurrence, dès lors qu'il ne fait que tirer les conséquences des règles édictées par ce règlement communautaire pour améliorer la gestion du potentiel de production viticole des Etats membres ; que de même, les requérants ne peuvent utilement invoquer une violation du principe d'égalité par le décret contesté en tant qu'il prévoit une cession gratuite de droits de plantation à de jeunes agriculteurs, dès lors qu'une telle cession sans contrepartie financière est prévue au 3° de l'article 5 précité du règlement communautaire n° 1493/1999 du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Considérant que le décret attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire le transfert à une autre exploitation des droits de replantation autorisé par les dispositions de l'article 4-4 du règlement communautaire n° 1493/1999 du 17 mai 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES et M. X ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES et M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES et de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES, à M. Joseph X, à l'Institut national des appellations d'origine, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254397
Date de la décision : 07/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2005, n° 254397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:254397.20050307
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