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25/02/2005 | FRANCE | N°277848

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 25 février 2005, 277848


Vu la requête, présentée par Mme D..., épouse C..., domiciliée ... agissant pour sa fille mineure Mlle Dédé B... Patricia X..., demeurant chez Y, directrice générale de la protection de l'Enfance, ... Mme D... épouse C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au Consul général de France à Lomé, de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
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Vu la requête, présentée par Mme D..., épouse C..., domiciliée ... agissant pour sa fille mineure Mlle Dédé B... Patricia X..., demeurant chez Y, directrice générale de la protection de l'Enfance, ... Mme D... épouse C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au Consul général de France à Lomé, de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à payer à sa mère, Mme D... épouse C..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code précité ;

elle expose que sa fille est née le 17 mars 2000 à Lomé (Togo) alors qu'elle vivait en concubinage avec M. Z... ; qu'elle a été contrainte courant 2002 de quitter le domicile de son concubin sans sa fille ; que n'ayant aucune famille au Togo, elle s'est rendue en Suisse puis en France, où elle a épousé le 18 octobre 2003 un ressortissant français, M. Pascal A... ; qu'en décembre 2003 elle est retournée à Togo, sans que son ancien compagnon lui permette de revoir sa fille ; qu'après plusieurs démarches elle s'est vue attribuer, par un jugement du tribunal de première instance de Lomé du 26 novembre 2004 la garde de sa fille et l'autorité parentale exclusive sur celle-ci ; que ce jugement étant assorti de l'exécution provisoire, elle a pu se voir remettre sa fille le 30 novembre 2004 ; qu'une demande de visa d'entrée en France de sa fille présentée le 7 décembre 2004 au Consul général de France à Lomé a été rejetée dès le lendemain ; qu'elle a dû, dans ces circonstances, confier son enfant à la directrice générale de la protection de l'enfance à Lomé avant de regagner la France le 22 décembre 2004 ; qu'elle a formé tout à la fois un recours gracieux contre le refus de visa, une réclamation auprès de la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000, dont il a été accusé réception le 18 janvier 2005, ainsi qu'un recours hiérarchique auprès du ministre des affaires étrangères ; qu'elle n'a reçu à ce jour aucune réponse ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés dans la mesure où sa fille étant séparée d'elle, les services sociaux togolais peuvent considérer qu'elle l'a abandonnée et la confier à une tierce personne ; qu'elle ne peut s'installer au Togo compte tenu du fait que son mari a son domicile et exerce sa profession en France ; qu'elle doit se conformer à la décision de justice lui attribuant la garde de son enfant ; que le refus de visa porte atteinte au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant affirmé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il est contraire au paragraphe 2 de l'article 3 qui impose d'assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être ainsi qu'au paragraphe 1 de l'article 10 qui oblige à traiter avec humanité et diligence les demandes aux fins de réunification familiale ; que l'atteinte aux droits ainsi garantis est manifestement illégale au motif que l'intérêt supérieur de l'enfant, en l'absence de toute famille au Togo, est de vivre auprès de sa mère qui réside en France de manière habituelle, où elle y a ses centres d'intérêt affectifs et matériels ;

Vu les observations enregistrées le 24 février 2005 présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre indique que par télégramme diplomatique du 23 février 2005 il a donné instruction au Consul général de France à Lomé de délivrer immédiatement, à Mlle Dédé B... Patricia X... le visa sollicité ; que, dans ces conditions, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 24 février 2005, présenté par Mme D... épouse C... qui tend aux mêmes fins que sa requête et en outre à ce que soit constaté l'engagement pris par le ministre des affaires étrangères et à ce que lui soit allouée la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de ladite convention ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme D... épouse C..., d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 24 février 2005 à 17 h 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante,

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant que postérieurement à l'introduction du pourvoi le ministre des affaires étrangères a enjoint au Consul général de France à Lomé d'accorder à Mlle X... le visa qu'elle a sollicité ; qu'il a confirmé le sens des instructions ainsi données lors de l'audience de référé ; que, dans ces circonstances, il n'y a lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction dont il a été saisi, sans qu'il soit besoin d'apprécier leur recevabilité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme D... épouse C..., agissant au nom de sa fille mineure, une somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D... épouse C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... épouse C... et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2005, n° 277848
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 25/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277848
Numéro NOR : CETATEXT000008217292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-25;277848 ?
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