Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant évaluation de son activité professionnelle pour la période 2001-2002 ;
2°) subsidiairement de supprimer la phrase contenue dans cette évaluation, et aux termes de laquelle : il est regrettable qu'il ait cru devoir à son départ tenir publiquement des propos peu amènes sur la façon dont était dirigé son ancien tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Roland Blanchet, Fonctionnaire en mobilité,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 7 janvier 1993 : L'évaluation pour les deux années écoulée consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, ... A cette note sont annexés (...) 4° tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu et qu'aux termes de l'article 21 du même décret : Les documents mentionnés à l'article 20 sont communiqués au magistrat qu'ils concernent. Ce magistrat dispose d'un délai de huit jours pour formuler des observations écrites, qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20 (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait critiqué la gestion du tribunal de grande instance de La Rochelle dans un entretien qu'il avait accordé à la télévision à l'occasion de son départ de cette juridiction ; que la note d'évaluation de M. X, pour les deux années 2001-2002, qui comportait notamment la mention : Il est regrettable qu'il ait cru devoir à son départ tenir publiquement des propos peu amènes sur la façon dont était dirigé son ancien tribunal, a été communiquée à l'intéressé le 14 janvier 2003 et que celui-ci a formulé, le même jour, des observations en réponse ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'enregistrement de cet entretien, dont M. X avait nécessairement eu connaissance, n'ait été qu'ultérieurement annexé à son dossier n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'évaluation ; que, par suite M. X n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision attaquée, ni en tout état de cause, la suppression de la phrase litigieuse ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X et au garde des sceaux, ministre de la justice.