La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2005 | FRANCE | N°211039

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 16 février 2005, 211039


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Hyères à leur verser une indemnité de 300 000 F en répar

ation de la perte de la valeur vénale de leur villa, des troubles de jo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 26 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Hyères à leur verser une indemnité de 300 000 F en réparation de la perte de la valeur vénale de leur villa, des troubles de jouissance et des désordres subis par cet immeuble à la suite de la réalisation des travaux de creusement du parking souterrain du casino municipal ;

2°) de condamner la commune de Hyères à leur verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Bechtel, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. et Mme X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Hyères,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X se sont pourvus en cassation contre un arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande d'indemnité dirigée contre la commune de Hyères (Var) à raison des dommages subis par leur habitation, en se fondant sur ce que la responsabilité de la commune ne pouvait en l'espèce être recherchée ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis à la cour que la commune de Hyères a substitué au traité de concession passé le 7 juillet 1986 avec la SA Grand Casino un bail emphytéotique passé le 26 mai 1988 portant sur le bâtiment du casino à charge pour la société d'assurer la rénovation de celui-ci ainsi que son exploitation ; que, le 23 mai 1990, a été passé entre la commune et la société « Espace du grand casino » un autre bail emphytéotique portant sur des terrains jouxtant le casino, à charge pour cette société de construire un parking souterrain et les locaux commerciaux et d'en assurer l'exploitation ; que ces contrats ont été conclus sous le régime de la loi du 5 janvier 1988 ;

Considérant que dans le cadre de baux emphytéotiques passés sous ce régime, la collectivité publique bailleuse n'assume pas la direction technique des travaux auxquels donnent lieu les opérations projetées et ne devient propriétaire des biens qu'au terme du bail ; que dès lors cette collectivité ne joue ni pendant la réalisation des travaux ni avant le terme fixé le rôle de maître d'ouvrage ; qu'il suit de là qu'en estimant que la commune n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage et ne pouvait donc être mise en cause dans le litige relatif à l'indemnisation des troubles invoqués par M. et Mme X la cour, qui a souverainement apprécié les clauses des contrats et ne les a pas dénaturées, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que pour rejeter les conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune au motif que sa responsabilité serait engagée à titre subsidiaire en lieu et place d'une des sociétés emphytéotes, la cour a relevé, sans commettre d'erreur de droit, que cette responsabilité ne pouvait être engagée du seul fait que ladite société aurait été mise en liquidation judiciaire ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de toute dénaturation quant à la situation de la société, que la cour a estimé qu'en tout état de cause l'insolvabilité de cette société ne résultait pas des pièces soumises à son examen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 1996 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Hyères à la réparation des préjudices subis du fait de dommages survenus dans leur maison d'habitation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme X à verser à la commune la somme qu'elle demande sur le fondement desdites dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Hyères tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques X, à la commune de Hyères et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 211039
Date de la décision : 16/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - RÉGIME JURIDIQUE DES BIENS - BAIL EMPHYTÉOTIQUE (LOI DU 5 JANVIER 1988) - QUALITÉ DE MAÎTRE D'OUVRAGE DE LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE BAILLERESSE - ABSENCE [RJ1].

135-01-03-02 Dans le cadre de baux emphytéotiques passés sous le régime de la loi du 5 janvier 1988, la collectivité publique bailleresse n'assume pas la direction technique des travaux auxquels donnent lieu les opérations projetées et ne devient propriétaire des biens qu'au terme du bail. Dès lors cette collectivité ne joue ni pendant la réalisation des travaux ni avant le terme fixé le rôle de maître d'ouvrage.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - BAIL EMPHYTÉOTIQUE CONCLU PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE (LOI DU 5 JANVIER 1988) - QUALITÉ DE MAÎTRE D'OUVRAGE DE LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE BAILLERESSE - ABSENCE [RJ1].

39-01-03 Dans le cadre de baux emphytéotiques passés sous le régime de la loi du 5 janvier 1988, la collectivité publique bailleresse n'assume pas la direction technique des travaux auxquels donnent lieu les opérations projetées et ne devient propriétaire des biens qu'au terme du bail. Dès lors cette collectivité ne joue ni pendant la réalisation des travaux ni avant le terme fixé le rôle de maître d'ouvrage.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 25 février 1994, SA Sofap-Marignan Immobilier et autres, p. 94.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2005, n° 211039
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Bechtel
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:211039.20050216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award