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11/02/2005 | FRANCE | N°266932

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2005, 266932


Vu 1°), sous le n° 266932, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 avril 2004 et le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2004 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière

et de la décision distincte du même jour fixant les Comores comme pays de des...

Vu 1°), sous le n° 266932, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 avril 2004 et le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant chez ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2004 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant les Comores comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu 2°), sous le n° 274546, la requête enregistrée le 24 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... A, demeurant chez M. ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de suspendre le jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière compte tenu de l'urgence et par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 266932 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 266935 et 274546 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...), et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-7 du code de justice administrative : Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A lui a été notifié par voie administrative le mercredi 24 mars 2004 à 15 h 00 ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le vendredi 26 mars 2004 à 17 h 29 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article 22 bis précité ; que si M. A soutient qu'il a présenté, préalablement au dépôt de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble, une demande ayant le même objet devant le tribunal administratif de Lyon et s'il produit à l'appui de ses allégations un rapport d'émission de télécopie du 26 mars 2004 à 13 h 39, cette production, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, ne saurait prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe de ce tribunal administratif ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que ce document n'a pas été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon ; que, dès lors, la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 mars 2004 ; que par voie de conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 29 mars 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Me Ouchia, avocat de M. A, demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, pour les frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 266932 de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 274546.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266932
Date de la décision : 11/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 266932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266932.20050211
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