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04/02/2005 | FRANCE | N°267723

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 04 février 2005, 267723


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 mai et 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez M. Mustapha ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé valant titre de séjour provisoire, sous pe

ine d'une astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter de la notif...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 mai et 15 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mustapha X, demeurant chez M. Mustapha ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé valant titre de séjour provisoire, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter de la notification de cette ordonnance ;

2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard a compter de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ;

Considérant que M. X a présenté, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un récépissé valant titre de séjour provisoire sous peine d'astreinte ; que par l'ordonnance attaquée, ledit juge a estimé, pour rejeter cette demande, que les dispositions de l'article L. 911-1 du même code faisaient obstacle à la présentation d'une demande d'injonction, sans qu'ait été préalablement sollicitée l'annulation de la décision administrative litigieuse ; qu'ainsi, en jugeant que les conclusions susmentionnées de M. X étaient irrecevables, faute d'être précédées d'une requête au fond, alors qu'en application de l'article L. 521-2 précité, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que M. X est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'intervention de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande qu'il lui avait adressée, le 22 octobre 2003, de lui délivrer un récépissé valant titre de séjour, ne caractérise pas, par elle-même, une situation d'urgence imminente justifiant l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de référé de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 avril 2004 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267723
Date de la décision : 04/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2005, n° 267723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267723.20050204
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