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26/01/2005 | FRANCE | N°260188

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 26 janvier 2005, 260188


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 septembre, 3 novembre et 17 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félicien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 juin 2003 confirmant le jugement du 28 juin 2001 du tribunal administratif de Bastia ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Corse du Sud du 29 juin 2000 portant retrait d'une autorisation tacite de construire et rejet de sa demande de permis de co

nstruire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 septembre, 3 novembre et 17 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félicien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 juin 2003 confirmant le jugement du 28 juin 2001 du tribunal administratif de Bastia ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Corse du Sud du 29 juin 2000 portant retrait d'une autorisation tacite de construire et rejet de sa demande de permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000 ;321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, en premier lieu, que M. X a déposé le 13 mars 2000 une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieu dit Benedettu sur le territoire de la commune de Lecci de Porto ;Vecchio (Corse du Sud), en deuxième lieu, qu'en l'absence de notification, à la date du 13 mai 2000, d'une décision expresse, l'intéressé était devenu titulaire à cette date d'un permis de construire tacite et, en troisième lieu, que par un arrêté du 29 juin 2000, le préfet de Corse du Sud a retiré ce permis ; que le tribunal administratif de Bastia, par un jugement du 28 juin 2001, a rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ; que, saisie par l'intéressé, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 19 juin 2003, a confirmé le jugement du tribunal administratif ; que M. X se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre chargé de l'équipement, M. X a invoqué, devant le juge de cassation, dans sa requête sommaire, avec suffisamment de précision, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la cour quant à l'appréciation de la légalité de l'arrêt du préfet du 29 juin 2000 ;

Considérant que l'autorité compétente ne peut rapporter une décision implicite valant autorisation de construire que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis de construire avant l'expiration du délai de recours contentieux et si la décision implicite est entachée d'illégalité ; que, par suite, en jugeant que M. X ne pouvait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 juin 2000 par lequel le préfet de Corse du Sud a retiré le permis de construire tacitement acquis le 13 mai 2000, le moyen tiré ce que cet arrêté lui avait été notifié après l'expiration du délai de recours contentieux courant contre le permis tacite, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que le délai de recours contentieux courant contre le permis tacite acquis le 13 mai 2000 expirait, compte tenu de la date à laquelle il a été procédé aux affichages prévus par l'article R. 490 ;7 du code de l'urbanisme, le 9 août 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de M. X, ce dernier a reçu notification le 18 juillet 2000 de l'arrêté du préfet du 29 juin 2000 portant retrait de l'autorisation de construire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été illégal faute d'avoir été notifié à l'intéressé avant l'expiration du délai de recours contentieux doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146 ;4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'aux termes du III du même article : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres (…) ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 111 ;4 et R. 111 ;21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé si les caractéristiques des voies d'accès au terrain d'assiette du projet rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de secours ou si la construction envisagée est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt du site et des paysages naturels ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le terrain d'assiette du projet de construction, situé dans une commune du littoral à une distance de 12 mètres du rivage, n'est pas rattaché au village existant et n'est entouré que de quelques constructions, lesquelles ne peuvent être regardées comme constituant un hameau nouveau intégré à l'environnement ou un espace urbanisé ; que, d'autre part, les voies d'accès du terrain rendent difficile l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; qu'enfin, les caractéristiques de la construction envisagée, située en bordure de mer, sont de nature à porter atteinte à l'intérêt du site et des paysages naturels ; que, par suite, le préfet de Corse du Sud a pu légalement retirer l'autorisation de construire délivrée à M. X au motif que cette autorisation méconnaissait les dispositions rappelées ci ;dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2000 portant retrait de l'autorisation de construire délivrée le 13 mai 2000 ;

Sur les conclusions présentées en appel tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Félicien X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260188
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CRÉATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DÉLAI - NOTIFICATION DU RETRAIT AVANT EXPIRATION DU DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX - RETRAIT D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE [RJ1].

01-09-01-02-01-02 L'autorité compétente ne peut rapporter une décision implicite valant autorisation de construire que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis de construire avant l'expiration du délai de recours contentieux et si la décision implicite est entachée d'illégalité.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DÉCISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT - CONDITION DE LÉGALITÉ - NOTIFICATION DANS LE DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX [RJ1].

68-03-025-02-01-03 L'autorité compétente ne peut rapporter une décision implicite valant autorisation de construire que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis de construire avant l'expiration du délai de recours contentieux et si la décision implicite est entachée d'illégalité.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 1er juin 1973, Ministre de l'équipement et du logement c/ Epoux Roulin, p. 390 ;

13 novembre 1981, Baumert, p. 412.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2005, n° 260188
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260188.20050126
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