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24/01/2005 | FRANCE | N°276493

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 24 janvier 2005, 276493


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE WISSOUS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE WISSOUS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce que la décision en date du 16 décembre 2004 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a re

fusé l'autorisation de se retirer de la communauté d'agglomération des Hau...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE WISSOUS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE WISSOUS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce que la décision en date du 16 décembre 2004 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l'autorisation de se retirer de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvres soit suspendue et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'autoriser ce retrait ;

2°) de suspendre la décision en date du 16 décembre 2004 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l'autorisation de se retirer de la communauté d'agglomération des Hauts de Bièvres et d'enjoindre au préfet d'autoriser ce retrait ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que la procédure de retrait de droit commun prévue à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales permettait à la commune de solliciter à bref délai le retrait de la communauté d'agglomération ; que cette procédure implique au contraire de longs délais et qu'ainsi il y a pour la commune urgence à pouvoir faire usage de la procédure ouverte, jusqu'au 1er janvier 2005, par l'article L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales ; que le maintien de la commune dans la communauté d'agglomération a des conséquences fiscales d'une grande gravité pour ses intérêts ; que l'obligation qui lui est faite de continuer à adhérer à cette communauté porte une atteinte grave à sa libre administration ; que, dès lors que le projet de retrait satisfait aux conditions posées par l'article L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales et qu'il y de fortes justifications à l'appui de l'adhésion de la commune à la communauté de communes des Portes de l'Essonne, le refus qui lui a été opposé est manifestement illégal ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2005, présenté par la ministre déléguée à l'intérieur ; il tend au rejet de la requête ; la ministre déléguée à l'intérieur soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la décision contestée du préfet des Hauts-de-Seine, prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui appartient à l'autorité préfectorale, ne porte aucune atteinte manifestement illégale à la libre administration de la COMMUNE DE WISSOUS ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE DE WISSOUS, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le maire de la COMMUNE DE WISSOUS, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 janvier 2005 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la COMMUNE DE WISSOUS ;

- le maire et un représentant de la COMMUNE DE WISSOUS ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

- les représentants du préfet des Hauts-de-Seine ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que l'article 173-I de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L. 5216-7-2 aux termes duquel : Jusqu'au 1er janvier 2005, et par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale..., à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. Ce retrait ne doit pas mettre en cause les conditions prévues à l'article L. 5216-1 ; que ces dispositions subordonnent la possibilité de retrait qu'elles ouvrent au respect d'un certain nombre de conditions, et notamment de celles, relatives en particulier au seuil démographique et à l'espace d'un seul tenant, qui s'imposent aux communautés d'agglomération en vertu de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales ; que, lorsque ces conditions sont satisfaites, elles laissent au préfet un large pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non un projet de retrait ;

Considérant qu'après que son conseil municipal avait approuvé ce projet, la COMMUNE DE WISSOUS a adhéré à la communauté d'agglomération des Hauts de Bièvres créée par arrêté des préfets des Hauts-de-Seine et de l'Essonne du 23 octobre 2002 ; que la commune a demandé, en application des dispositions précitées de l'article L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales, à être autorisée à se retirer de cette communauté d'agglomération pour adhérer à la communauté de communes des Portes de l'Essonne, qui est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; que la commission départementale de la coopération intercommunale de l'Essonne a donné un avis favorable à ce projet auquel la commission départementale de la coopération intercommunale des Hauts-de-Seine a au contraire donné un avis défavorable ; que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé, par la décision du 16 décembre 2004 que conteste la COMMUNE DE WISSOUS, d'autoriser ce retrait ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet de retrait présenté par la commune de WISSOUS remplissait les conditions qui résultent de l'article L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, pour refuser le retrait sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur ce que la commune avait librement adhéré à la communauté d'agglomération deux ans auparavant, sur la nécessité d'inscrire dans la durée et la stabilité le développement d'un tel établissement de coopération intercommunale et sur la logique territoriale de l'appartenance de la commune à la communauté des Hauts-de-Bièvres ; qu'il ne ressort ni des pièces soumises au juge des référés ni des débats tenus lors de l'audience publique qu'en retenant de tels motifs le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que le législateur lui a conféré, une illégalité manifeste ; qu'au surplus sa décision ne met d'aucune manière en cause l'appartenance de la COMMUNE DE WISSOUS à la communauté aéroportuaire de Paris-Orly dans les conditions prévues par la loi du 23 février 2004 ; qu'en l'état de l'instruction, aucune atteinte grave et manifestement illégale à la libre administration de la COMMUNE DE WISSOUS n'apparaît ainsi ; que les conditions mises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'intervention du juge des référés ne sont donc pas remplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WISSOUS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de COMMUNE DE WISSOUS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE WISSOUS et à la ministre déléguée à l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 276493
Date de la décision : 24/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2005, n° 276493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276493.20050124
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