Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2003 et 6 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DU GOLF PARC DE NANTILLY, dont le siège est ... ; la SCI DU GOLF PARC DE NANTILLY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2003 du préfet de l'Eure et du préfet d'Eure-et-Loir portant prescriptions complémentaires à l'arrêté du 11 juin 1998 relatif au golf-parc de Nantilly ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu les décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SCI DU GOLF PARC DE NANTILLY,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, désormais codifié sur ce point à l'article L. 214-3 du code de l'environnement, soumet à autorisation les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles notamment de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau ou d'accroître notablement le risque d'inondation ; que, selon ce même article, les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1, au nombre desquels figure le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations, sont fixées par l'arrêté d'autorisation et éventuellement par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation ; qu'en vertu du II, 2° de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, issu de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, l'autorisation accordée au titre de l'article L. 214-3 peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police pour prévenir ou faire cesser les inondations ; que le décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi sur l'eau, prévoit en son article 14 que les arrêtés complémentaires que le préfet peut prendre à la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative sont soumis à l'avis du conseil départemental d'hygiène ;
Considérant que la SCI DU GOLF-PARC DE NANTILLY a fait l'objet d'un arrêté d'autorisation des préfets de l'Eure et de l'Eure-et-Loir du 11 juin 1998, pris en application de l'article L. 214-4 précité ; que les mêmes préfets, au vu des analyses et des conclusions d'une étude réalisée en novembre 2002 par le centre d'études techniques de l'équipement de Normandie et après avis des conseils départementaux d'hygiène, ont prescrit par l'arrêté attaqué du 22 juillet 2003 des mesures complémentaires à l'autorisation initiale ; que cet arrêté impose au golf-parc de réaliser sur son emprise, dans des délais qu'il fixe, pour rétablir l'écoulement des eaux, d'importants travaux consistant dans la réalisation de trois passages d'eau de 30 mètres de large et un de 50 mètres, la création d'un bras de décharge d'une largeur de 6 mètres, l'arasement d'un talus et le rétablissement du bras de décharge d'un cours d'eau affluent de l'Eure ; que la SCI DU GOLF PARC DE NANTILLY demande l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que cet arrêté complémentaire fût précédé d'une enquête publique, quelle qu'ait été l'importance des travaux prévus ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions législatives précitées permettent à l'autorité administrative d'imposer au titulaire d'une autorisation au titre de la législation sur l'eau de nouvelles prescriptions ou des travaux, non seulement pour faire face à une évolution de la situation au regard des objectifs de l'article L. 211-1 du code de l'environnement depuis que l'autorisation a été délivrée, mais aussi pour améliorer cette situation dès lors, d'une part, que les travaux ou installations autorisés contribuent à l'un des risques auxquels le code de l'environnement entend parer, d'autre part, que les prescriptions nouvelles ne soulèvent pas de difficultés sérieuses d'exécution d'ordre matériel ou économique ;
Considérant que les travaux mis à la charge de la société requérante, qui prennent place dans un ensemble de travaux dont une grande partie est à la charge de différentes collectivités publiques, sont destinés à limiter les effets des crues de l'Eure sur la base d'une étude du centre d'études techniques de l'équipement de Normandie qui en montre la nécessité ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que les aménagements réalisés par la SCI DU GOLF PARC DE NANTILLY contribuent à faire obstacle à l'écoulement des eaux ; que les mesures prévues, dont il n'est pas allégué qu'elles soulèveraient des difficultés sérieuses d'exécution, que ce soit du point de vue technique ou économique, sont nécessaires pour prévenir les risques d'inondation qui se sont accrus dans cette partie de la vallée de l'Eure ; que, dès lors, et quel qu'ait été l'état des lieux à la date de l'arrêté initial d'autorisation, elles pouvaient être légalement prises et sont justifiées ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU GOLF PARC DE NANTILLY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SCI DU GOLF-PARC DE NANTILLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI DU GOLF-PARC DE NANTILLY, au préfet de l'Eure, au préfet de l'Eure-et-Loir et au ministre de l'écologie et du développement durable.