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05/01/2005 | FRANCE | N°256653

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 05 janvier 2005, 256653


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 8 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Norbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République du 28 janvier 2003 prononçant sa mise à la retraite d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance portant loi organique n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le

décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 8 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Norbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du Président de la République du 28 janvier 2003 prononçant sa mise à la retraite d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance portant loi organique n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; que M. X a été mis à la retraite d'office, à la suite d'une procédure disciplinaire, par un décret du Président de la République du 28 janvier 2003 ; que, par suite, le Conseil d'Etat est, en application des dispositions précitées, compétent en premier ressort pour connaître de la requête de l'intéressé dirigée contre ce décret ; qu'il en va ainsi alors même que le requérant n'appartient pas à un corps dont les membres sont nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance susvisée du 28 novembre 1958 et que, de ce fait, le Conseil d'Etat ne saurait fonder sa compétence directe pour connaître du pourvoi sur le 3° du même article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions du ministre tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal administratif de Paris ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité externe du décret :

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret serait fondé sur un grief qui n'aurait pas été soumis au conseil de discipline, dont le requérant n'aurait pas eu connaissance et sur lequel il n'aurait pu présenter sa défense, manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret serait insuffisamment motivé manque également en fait ;

Sur la légalité interne du décret :

Considérant que le décret attaqué prononce la sanction de la mise à la retraite d'office de M. X, commissaire de police, au motif que l'intéressé a rédigé et remis plusieurs attestations de séjour à des étrangers en situation irrégulière au regard des règles de séjour et de travail en France, qu'il a sciemment omis de transmettre à l'autorité judiciaire une procédure pénale établie pour infraction au séjour de ressortissants étrangers et qu'il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale à l'égard de fonctionnaires de police en adoptant à leur endroit un comportement agressif et provocateur devant des voisins à l'occasion d'un violent différend d'ordre privé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret reposerait sur des faits matériellement inexacts pour avoir relevé l'absence de transmission d'une procédure pénale à l'autorité judiciaire manque en fait ;

Considérant que les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un agent public, dès lors que ces faits sont établis ;

Considérant que la circonstance que M. X ait fait l'objet par le passé de bonnes appréciations professionnelles est sans incidence sur la réalité des faits qui lui sont reprochés ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le comportement de celui-ci à l'égard de ses collègues au cours d'une intervention à son domicile à la suite d'une plainte de voisins ne s'expliquait pas par des problèmes de santé ; que l'ensemble des faits décrits ci-dessus est de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la décision prononçant, à raison de ces faits, la sanction de mise à la retraite d'office de M. X, n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les faits qui lui sont reprochés sont contraires à l'honneur et ne sont pas de nature à justifier le bénéfice des dispositions de la loi d'amnistie du 6 août 2002 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 janvier 2003 prononçant sa mise à la retraite d'office ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert X, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256653
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DÉCRETS RÉGLEMENTAIRES OU INDIVIDUELS - DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTANT MISE À LA RETRAITE D'OFFICE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - MESURE DIRIGÉE CONTRE UNE PERSONNE N'APPARTENANT PAS À L'UN DES CORPS DONT LES MEMBRES SONT NOMMÉS PAR UN TEL DÉCRET (ART - 13 - 3ÈME AL - DE LA CONSTITUTION).

17-05-02-01 En application du 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort pour connaître de la requête dirigée contre le décret par lequel le Président de la République décide la mise à la retraite d'office d'une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Il en va ainsi alors même que la personne n'appartient pas à un corps dont les membres sont nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance susvisée du 28 novembre 1958 et que, de ce fait, le Conseil d'Etat ne saurait fonder sa compétence directe pour connaître du pourvoi sur le 3° du même article R. 311-1 du code de justice administrative.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - RECOURS FORMÉ CONTRE UN DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTANT MISE À LA RETRAITE D'OFFICE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT (ART - R - 311-1 - 1° DU CJA) - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - MESURE DIRIGÉE CONTRE UNE PERSONNE N'APPARTENANT PAS À L'UN DES CORPS DONT LES MEMBRES SONT NOMMÉS PAR UN TEL DÉCRET (ART - 13 - 3ÈME AL - DE LA CONSTITUTION).

36-13-01-01 En application du 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort pour connaître de la requête dirigée contre le décret par lequel le Président de la République décide la mise à la retraite d'office d'une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Il en va ainsi alors même que la personne n'appartient pas à un corps dont les membres sont nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance susvisée du 28 novembre 1958 et que, de ce fait, le Conseil d'Etat ne saurait fonder sa compétence directe pour connaître du pourvoi sur le 3° du même article R. 311-1 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jan. 2005, n° 256653
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256653.20050105
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