Vu le recours, enregistré le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du 31 mai 2002 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande de M. X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995, a déposé une réclamation auprès du directeur des services fiscaux le 17 août 1999, par l'intermédiaire de son avocat ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet, notifiée au domicile du contribuable le 17 octobre 2000 ; que M. X a porté le litige devant le tribunal administratif de Montpellier par une demande enregistrée le 18 janvier 2002 ; que cette demande a été rejetée pour tardiveté par une ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 mai 2002 ; que, toutefois, par un arrêt du 19 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance au motif qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 198-10 du livre des procédures fiscales et R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-1 du code de justice administrative, que, lorsqu'un contribuable a présenté une réclamation par l'intermédiaire d'un mandataire, seule la notification à ce dernier de la décision de rejet de la réclamation est de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code, devenu l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (…) ;
Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, en jugeant que seule la notification au mandataire de la décision de rejet de la réclamation était de nature à faire courir le délai de recours contentieux, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, la décision de rejet de la réclamation présentée par l'avocat de M. X ayant été notifiée au domicile du contribuable le 17 octobre 2000, la demande présentée pour M. X le 18 janvier 2002 devant le tribunal administratif de Montpellier était tardive ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Fabien X.