Vu le recours, enregistré le 1er octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a enjoint, à la demande de la commune de Montpellier, au directeur des services fiscaux de l'Hérault de lui communiquer les rôles supplémentaires à la taxe professionnelle par taxes et par année de 1987 à 2000 dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond./ A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé. ;
Considérant d'une part que le moyen tiré de ce que le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier aurait méconnu la portée des dispositions combinées des articles L. 103 et L. 135 B du livre des procédures fiscales paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à conduire, outre à l'annulation de son jugement, au rejet de la demande de la commune de Montpellier devant ce tribunal ;
Considérant d'autre part que l'exécution de ce jugement implique la communication des documents dont le refus constitue l'objet même du litige ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement attaqué, conformément aux conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur les conclusions du recours ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Montpellier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions du recours tendant à l'annulation du jugement attaqué, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la commune de Montpellier.