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29/12/2004 | FRANCE | N°265097

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 29 décembre 2004, 265097


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., M. Guy Y, demeurant ..., M. Jean-Marc Z, demeurant ..., M. Jean-Jacques A, demeurant ... M. Guy B, demeurant ..., M. Gilles C, demeurant ..., M. Gilles D, demeurant ... et M. Denis E, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 6 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 ao

t 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pens...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ..., M. Guy Y, demeurant ..., M. Jean-Marc Z, demeurant ..., M. Jean-Jacques A, demeurant ... M. Guy B, demeurant ..., M. Gilles C, demeurant ..., M. Gilles D, demeurant ... et M. Denis E, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 6 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) de leur allouer la somme de 3 588 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. et autres enregistrée le 16 décembre 2004 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité de l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la directive n° 79/7 (CEE) du Conseil du 19 décembre 1978 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, tel qu'il a été modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Lamy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et autres,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article 6 du décret attaqué du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; que, par ailleurs, selon le II du même article 48 de la loi du 21 août 2003 : Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que le décret attaqué ne diffère du projet adopté par le Conseil d'Etat que dans ses visas ; que cette circonstance est sans incidence sur sa légalité ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et des objectifs de la directive 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité du traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale :

Considérant, d'une part, que l'article 141 du traité stipule : Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail./ Par rémunération, il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier./ L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que, cependant, l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, après avoir rappelé les règles fixées par l'article 141 du traité, précise en son paragraphe 3 que : Le présent article ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle ;

Considérant, d'autre part, que l'article 4 de la directive n° 79/7 (CEE) du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale dispose que : 1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne : /- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes, / -l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations, /- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. /2. Le principe de l'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité ; que selon l'article 7 de la même directive : 1. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les Etats membres d'exclure de son champ d'application : /a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations ; /b) les avantages accordés en matière d'assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé des enfants ; l'acquisition des droits aux prestations à la suite de périodes d'interruption d'emploi dues à l'éducation des enfants ; (...) 2. Les Etats membres procèdent périodiquement à un examen des matières exclues en vertu du paragraphe 1, afin de vérifier, compte tenu de l'évolution sociale en la matière, s'il est justifié de maintenir les exclusions en question ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 serait incompatible avec l'article 141 précité, les dispositions dont ils demandent l'annulation n'ont été prises que pour l'application du I de l'article 48 ; qu'il s'en suit que ce moyen est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que l'article L. 12 b) et l'article 6 du décret attaqué méconnaissent le principe d'égalité des rémunérations posé par le traité ;

Considérant que les dispositions introduites au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite par le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service, à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que, dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C366-99 du 29 novembre 2001 ;

Considérant que, eu égard à l'objet de cette bonification, ce principe n'interdisait pas que le décret attaqué prévoit parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; que la circonstance que les dispositions régissant le congé parental d'éducation aient, dans un premier temps, réservé ce congé aux fonctionnaires de sexe féminin, n'entache pas non plus le décret attaqué d'illégalité ;

Sur le moyen tiré de la violation des stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la même convention :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'administration, les pensions constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la bonification en cause a pour objet de compenser les inconvénients en termes de carrière qui sont subis par les fonctionnaires du fait de l'interruption de leur service en raison de la naissance ou de l'éducation des enfants ; que le décret, qui fixe la durée d'interruption du service à deux mois au moins et se réfère aux positions statutaires permettant une telle interruption, repose sur des critères objectifs en rapport avec les buts du b) de l'article L. 12 ; qu'ainsi, alors même que ce dispositif bénéficierait en fait principalement aux fonctionnaires de sexe féminin, le décret n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, à M. Y, à M. Z, à M. A, à M. B, à M. C, à M. D et à M. E la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, à M. Guy Y, à M. Jean-Marc Z, à M. Jean-Jacques A, à M. Guy B, à M. Gilles C, à M. Gilles D, à M. Denis E, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - TRAITÉ DE ROME - PRINCIPE D'ÉGALITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ENTRE LES TRAVAILLEURS DES DEUX SEXES (ART - 141 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE) - COMPATIBILITÉ - RÉGIME DE BONIFICATION D'ANCIENNETÉ PRÉVU PAR LE B) DE L'ARTICLE L - 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003 ET PAR SON DÉCRET D'APPLICATION - DÈS LORS QUE L'AVANTAGE EST OUVERT À TOUS - QUAND BIEN MÊME IL PROFITERA DANS LES FAITS PRINCIPALEMENT AUX FEMMES [RJ1].

15-02-01 Le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour prévoir qu'une bonification d'ancienneté d'un an est accordée à tout fonctionnaire ayant interrompu son service à raison de chacun des enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le 1er janvier 2004. L'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, précise, à l'article R. 13 du même code, la durée d'interruption de service et les positions statutaires constituant une telle interruption, en identifiant notamment le congé maternité.... ...Dès lors que l'avantage prévu par le b) de l'article L. 12 est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs des deux sexes, posé par l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt C366-99 du 29 novembre 2001, n'est pas méconnu. Par ailleurs, eu égard à l'objet de la bonification, qui est de compenser les inconvénients causés aux carrières de ces fonctionnaires, ce principe n'interdisait pas que le décret du 26 décembre 2003 prévoit, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés, le nouveau dispositif bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) - MÉCONNAISSANCE DES STIPULATIONS COMBINÉES DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DE L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À CETTE CONVENTION - ABSENCE - RÉGIME DE BONIFICATION D'ANCIENNETÉ PRÉVU PAR LE B) DE L'ARTICLE L - 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003 ET PAR SON DÉCRET D'APPLICATION.

26-055-02-01 Le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour prévoir qu'une bonification d'ancienneté d'un an est accordée à tout fonctionnaire ayant interrompu son service à raison de chacun des enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le 1er janvier 2004. L'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, précise, à l'article R. 13 du même code, la durée d'interruption de service et les positions statutaires constituant une telle interruption, en identifiant notamment le congé maternité.... ...La bonification en cause a pour objet de compenser les inconvénients en termes de carrière qui sont subis par les fonctionnaires du fait de l'interruption de leur service en raison de la naissance ou de l'éducation des enfants. Par ailleurs, le décret du 26 décembre 2003, qui fixe la durée d'interruption du service à deux mois au moins et se réfère aux positions statutaires permettant une telle interruption, repose sur des critères objectifs en rapport avec les buts du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, alors même que ce dispositif bénéficierait en fait principalement aux fonctionnaires de sexe féminin dès lors que le congé maternité est retenu comme l'une des positions statutaires valant interruption de service, le décret n'a pas méconnu les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS - RÉGIME DE BONIFICATION D'ANCIENNETÉ PRÉVU PAR LE B) DE L'ARTICLE L - 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003 ET PAR SON DÉCRET D'APPLICATION - A) COMPATIBILITÉ AVEC LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ENTRE HOMMES ET FEMMES - DÈS LORS QUE L'AVANTAGE EST OUVERT À TOUS - QUAND BIEN MÊME IL PROFITERA DANS LES FAITS PRINCIPALEMENT AUX FEMMES [RJ1] - B) COMPATIBILITÉ AVEC LES STIPULATIONS COMBINÉES DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DE L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À CETTE CONVENTION.

48-02-01-05-01 Le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour prévoir qu'une bonification d'ancienneté d'un an est accordée à tout fonctionnaire ayant interrompu son service à raison de chacun des enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le 1er janvier 2004. L'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, précise, à l'article R. 13 du même code, la durée d'interruption de service et les positions statutaires constituant une telle interruption, en identifiant notamment le congé maternité.... ...a) Dès lors que l'avantage prévu par le b) de l'article L. 12 est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs des deux sexes, posé par l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt C366-99 du 29 novembre 2001, n'est pas méconnu. Par ailleurs, eu égard à l'objet de la bonification, qui est de compenser les inconvénients causés aux carrières de ces fonctionnaires, ce principe n'interdisait pas que le décret du 26 décembre 2003 prévoit, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés, le nouveau dispositif bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin.,,b) La bonification en cause a pour objet de compenser les inconvénients en termes de carrière qui sont subis par les fonctionnaires du fait de l'interruption de leur service en raison de la naissance ou de l'éducation des enfants. Par ailleurs, le décret du 26 décembre 2003, qui fixe la durée d'interruption du service à deux mois au moins et se réfère aux positions statutaires permettant une telle interruption, repose sur des critères objectifs en rapport avec les buts du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, alors même que ce dispositif bénéficierait en fait principalement aux fonctionnaires de sexe féminin, le décret n'a pas méconnu les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.


Références :

[RJ1]

Comp. 29 juillet 2002, Griesmar, p. 284 ;

Rappr. décision du même jour, Frette, n° 265846, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2004, n° 265097
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Francis Lamy
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 29/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265097
Numéro NOR : CETATEXT000008193306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-29;265097 ?
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