Vu le recours, enregistré le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 27 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 décembre 2003 par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a partiellement rejeté la demande de révision de notation pour l'année 2003 de M. Corentin X et ordonné au ministre de statuer à nouveau sur la demande dans le délai d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 5 décembre 2003, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a partiellement rejeté la demande de révision de notation pour l'année 2003 de M. X, inspecteur divisionnaire des impôts ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que l'urgence le justifie ;
Considérant que la notation d'un fonctionnaire n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées ; qu'en estimant que la condition d'urgence résultait de la seule notation d'un agent, eu égard à ses effets sur la suite de sa carrière, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que dès lors le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision de justice administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant que M. X se borne à faire valoir que la décision litigieuse a pour effet de ralentir son avancement, alors, surtout, que le système de notation est susceptible d'être modifié ; que ce faisant, M. X n'invoque aucune circonstance exceptionnelle propre à faire regarder cette décision comme portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; qu'il suit de là que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que, dès lors, les conclusions tendant à la suspension de la décision du 5 décembre 2003 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 27 février 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à la suspension de l'exécution de la décision du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en date du 5 décembre 2003 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Corentin X.