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01/12/2004 | FRANCE | N°256497

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 01 décembre 2004, 256497


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 27 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adel Illah X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 27 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adel Illah X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par l'avenant publié au Journal officiel le 26 décembre 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant en date du 11 juillet 2001, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2003, Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) ;

Considérant que les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 étaient seules applicables à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, pris le 27 janvier 2003, à l'encontre de M. X, ressortissant algérien, qu'il est constant que M. X n'était pas en situation régulière à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, se fondant sur les stipulations de l'article 7 bis, dans leur rédaction antérieure au troisième avenant, a jugé qu'elles faisaient obstacle à ce que M. X fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Melun que devant le Conseil d'Etat ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 23 juillet 2002 :

Considérant que si l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de refus de titre de séjour, prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) , l'article 9 de cet accord, applicable à la même date, subordonne expressément la possibilité pour les intéressés de bénéficier de ces stipulations, à la nécessité de présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'était pas détenteur d'un tel visa ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision de refus de titre de séjour du 23 juillet 2002 méconnaîtrait les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir qu'il n'avait plus d'attache familiale effective en Algérie et que sa mère pouvait assurer son entretien et son éducation en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X est entré récemment en France, à l'âge de 23 ans en juillet 2001, pour rejoindre sa mère ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 27 janvier 2003 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'avocat de M. X au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. X et les conclusions présentées par son avocat devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Abdel Illah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256497
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2004, n° 256497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Lafouge
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256497.20041201
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