Vu l'ordonnance en date du 9 février 2004, enregistrée le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Y ;
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 à la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Georges Y, demeurant 2, avenue d'Indochine à Aix-en-Provence (13100) ; M. Y demande :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur une question préjudicielle posée par un jugement du 18 juin 2003 du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, a déclaré légal le permis de construire délivré le 15 novembre 2000 à Mme Maryse X par le maire de Forcalquier ;
2°) de déclarer illégal le permis de construire délivré par l'arrêté du maire de Forcalquier du 15 novembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de Mme X :
Considérant que Mme X a intérêt à ce que le permis de construire qui lui a été accordé ne soit pas déclaré illégal ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 6 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Forcalquier en vigueur à la date de délivrance du permis litigieux : A défaut d'indication figurant au plan, les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes, prévues, modifiées ou à créer. Si plusieurs constructions existantes marquent un retrait par rapport à la limite du domaine public, les constructions nouvelles doivent s'implanter en tenant compte de l'alignement ainsi constitué, les passages et cheminement piétons n'étant pas considérés comme des voies ; qu'aux termes de l'article UB 7 du même règlement : En zone Ubb en bordure des voies et en zone UBa et UBb en fond de parcelle/ Les constructions peuvent être édifiées : en limite séparative/ à une distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres ;
Considérant que la construction litigieuse, bien que située en retrait de la voie publique, constitue une extension de la maison de Mme X, qui est édifiée en bordure de la voie publique ; qu'eu égard à l'objet de la règle édictée, cette construction doit être regardée comme étant située elle-même en bordure de voie publique et pouvait donc, en application de l'article UB 7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols, être édifiée en limite séparative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours en appréciation de légalité du permis de construire délivré le 15 novembre 2000 par le maire de la commune de Forcalquier à Mme X ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de Mme X est admise.
Article 2 : La requête de M. Y est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Y, à Mme Maryse X, à la commune de Forcalquier et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.