La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2004 | FRANCE | N°261788

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 29 novembre 2004, 261788


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 novembre 2003 et 12 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 novembre 2002 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 27 avril 1999 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1999 de l'inspecteur

d'académie de la Marne le radiant des cadres pour abandon de poste ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 novembre 2003 et 12 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 novembre 2002 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 27 avril 1999 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1999 de l'inspecteur d'académie de la Marne le radiant des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l'avis de réception postal transmis avec les pièces du dossier du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que le pli contenant la notification du jugement de ce tribunal administratif du 27 avril 1999, a été présenté le 5 mai 1999 par le préposé du service des postes au domicile de l'intéressé qui y a apposé sa signature ; que, par suite, en prenant cette date comme point de départ du délai d'appel pour constater qu'à la date de l'enregistrement de la demande de M. X au greffe, le 7 juillet 1999, ce délai était expiré et pour rejeter comme tardive cette demande, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit ; que dès lors M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 14 novembre 2003 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme tardive sa demande d'annulation du jugement du 27 avril 1999 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261788
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2004, n° 261788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261788.20041129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award