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19/11/2004 | FRANCE | N°264337

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 19 novembre 2004, 264337


Vu, 1°) sous les n°s 264337, 264338, 264339 et 264340, les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 et 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés respectivement, pour M. René YX, demeurant ... pour la SCI BRMS, domiciliée à La Ferrage à Aiguines (83630), représentée par son gérant en exercice, pour M. Elie ZY, demeurant ... et pour M. et Mme Pierre Y, demeurant ... ; M. YX et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler les ordonnances n° 0305899, 0305909, 0305889 et 0305905 du 22 janvier 2004 par lesquelles le juge

des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de l...

Vu, 1°) sous les n°s 264337, 264338, 264339 et 264340, les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 et 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés respectivement, pour M. René YX, demeurant ... pour la SCI BRMS, domiciliée à La Ferrage à Aiguines (83630), représentée par son gérant en exercice, pour M. Elie ZY, demeurant ... et pour M. et Mme Pierre Y, demeurant ... ; M. YX et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler les ordonnances n° 0305899, 0305909, 0305889 et 0305905 du 22 janvier 2004 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, a suspendu l'exécution des arrêtés du 28 octobre 2002 et du 18 juillet 2003, par lesquels le maire de la commune d'Aiguines leur a accordé un permis de construire ;

Vu, 2°) sous les n°s 264424, 264425, 264426 et 264427, les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 et 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIGUINES, représentée par son maire, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville d'Aiguines (83630) ; la COMMUNE D'AIGUINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les ordonnances n° 0305899, 0305909, 0305889 et 0305905 du 22 janvier 2004 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Nice, à la demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, a suspendu l'exécution des arrêtés du 28 octobre 2002 et du 18 juillet 2003, par lesquels son maire a accordé un permis de construire à M. René , à la SCI BRMS, à M. Elie Y ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter les demandes présentées par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon à lui payer dans chaque affaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée le 11 octobre 2004 pour l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Aiguines, de la SCP Gaschignard, avocat de l'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. YX, de la SCI BRMS, de M. ZY et de M. et Mme Y,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'AIGUINES et de M. YX, M. ZY, M. et Mme Y, et de la SCI BRMS, chacun bénéficiaire d'un permis de construire délivré par le maire de cette commune, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les requérants se pourvoient en cassation contre les ordonnances en date du 22 janvier 2004 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi par l'association interdépartementale et intercommunale pour protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés en date des 28 octobre 2002 et 18 juillet 2003 du maire d'Aiguines accordant des permis de construire aux quatre bénéficiaires mentionnés ci-dessus ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) ; que l'article R. 421-39 du même code dispose : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier.

(...) / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés que par une attestation en date du 12 janvier 2004, le maire d'Aiguines certifiait que les arrêtés de permis de construire délivrés à M. YX, M. ZY, à M. et Mme Y et à la SCI BRMS avaient été affichés pour une durée minimale de deux mois sur un panneau officiel d'affichage municipal situé sur le bâtiment de la Poste ; qu'en jugeant qu'il résultait des dispositions précitées du code de l'urbanisme que l'affichage ne pouvait être regardé comme régulier qu'à la condition d'être réalisé sur le bâtiment même de la mairie et en en déduisant que l'attestation du maire ne permettait pas d'établir l'existence d'un affichage régulier en mairie, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, les ordonnances attaquées doivent être annulées ;

Considérant qu' il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune et les bénéficiaires des permis de construire :

Considérant que, lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, la demande de suspension doit être rejetée comme non fondée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que, par une attestation en date du 2 février 2004, le maire d'Aiguines certifie que les arrêtés de permis de construire contestés ont été affichés, notamment, sur le panneau officiel d'affichage municipal situé sur le bâtiment communal de la Poste ; que, dans une notice explicative du même jour, le maire d'Aiguines fait valoir que l'utilisation de ce panneau installé depuis une quinzaine d'années sur le bâtiment de la Poste, laquelle est située sur la place centrale du village, est destinée à faciliter l'accès du public aux documents administratifs faisant l'objet d'une obligation d'affichage ; qu'une affiche apposée sur le panneau d'affichage installé sur le bâtiment même de la mairie mentionne l'existence et la localisation du panneau installé sur le bâtiment de la Poste ; que la COMMUNE D'AIGUINES apporte ainsi la preuve que l'affichage des permis de construire litigieux a été effectué pendant deux mois sur un emplacement municipal habituellement réservé à cet usage et librement accessible au public ; que, dès lors, l'affichage en mairie des permis litigieux, réalisé dès leur délivrance, doit être regardé comme régulier au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que les bénéficiaires des permis de construire contestés, M. ZY, M. YX, M. et Mme Y et la SCI BRMS, ont produit de très nombreux témoignages concordants attestant qu'ils avaient procédé, à compter de novembre 2002, s'agissant de M. ZY et de juillet 2003, s'agissant des autres bénéficiaires des permis de construire et pendant une durée d'au moins deux mois, à l'affichage des permis de construire délivrés par le maire d'Aiguines, en bordure du terrain sur lequel devait être édifiée leur construction ; que les documents photographiques versés aux dossiers attestent de la régularité des mentions portées sur les panneaux d'affichage ; que la circonstance, invoquée par l'association requérante, que trois membres de cette association, invités à constater l'effectivité de cet affichage, auraient relevé le 26 octobre 2003, soit à une date postérieure à la période continue de deux mois d'affichage mentionnée à l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, et après avoir longé un chemin avoisinant, l'absence de panneaux d'affichage sur les terrains en cause, ne permet pas de remettre en cause utilement les témoignages produits par les bénéficiaires des permis contestés ; qu'il suit de là que ces bénéficiaires doivent être regardés comme ayant apporté la preuve de la régularité de l'affichage sur le terrain, selon des modalités suffisantes pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de l'association requérante, enregistrées le 24 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif de Nice, tendant à l'annulation des permis de construire délivrés respectivement à M. ZY, le 28 octobre 2002, à M. YX, à M. et Mme Y et à la SCI BRMS le 18 juillet 2003, sont tardives et, dès lors, irrecevables ; que les demandes de suspension de l'exécution de ces permis ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d'Etat et devant le juge des référés :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. YX, de M. ZY, de M. et Mme Y, de la SCI BRMS et de la COMMUNE D'AIGUINES YLKYXY la somme que l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE D'AIGUINES et non compris dans les dépens et de 500 euros respectivement pour M. YX, M. et Mme et la SCI BRMS au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les ordonnances en date du 22 janvier 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nice sont annulées.

Article 2 : Les demandes présentées par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice sont rejetées, ainsi que ses conclusions tendant, devant le Conseil d'Etat, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon versera à la COMMUNE D'AIGUINES la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à M. YX, M. et Mme Y et à la SCI BRMS la somme de 500 euros à chacun au titre du même article.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René YX, à M. Elie ZY, à M. et Mme Pierre Y, à la SCI BRMS, à la COMMUNE D'AIGUINES, à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264337
Date de la décision : 19/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 264337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP GASCHIGNARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264337.20041119
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