Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de pourvoir l'emploi de vice-président auprès du premier président de la Cour d'appel de Nouméa ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de pourvoir cet emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, magistrat du second grade, occupe l'emploi de juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nouméa ; que, par un décret en date du 12 décembre 2002 relatif à la composition des juridictions, cet emploi de juge placé a été remplacé par un emploi de vice-président placé auprès du premier président, fonction du premier grade ; que si le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a, selon lui, refusé de présenter au Conseil supérieur de la magistrature sa candidature à l'emploi de vice-président placé auprès du premier président de la même cour, décision que révèlerait l'absence de toute proposition de nomination à cet emploi dans la note de transparence du 31 octobre 2003, établie en application de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est simplement abstenu de mettre l'emploi de vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nouméa au nombre des emplois à pourvoir ; qu'il a ainsi pris une mesure d'organisation du service qui ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives de M. X et que celui-ci n'est, dès lors, manifestement pas recevable à contester ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X et au garde des sceaux, ministre de la justice.