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19/11/2004 | FRANCE | N°253698

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 19 novembre 2004, 253698


Vu, 1°, sous le numéro 253698, la requête, enregistrée le 29 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, dont le siège est ... du Petit Courgain à Calais (62100), l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DE CHASSES TRADITIONNELLES, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE

DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, dont le siège...

Vu, 1°, sous le numéro 253698, la requête, enregistrée le 29 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, dont le siège est ... du Petit Courgain à Calais (62100), l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DE CHASSES TRADITIONNELLES, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500) ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 10 janvier 2003 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage pour la campagne 2002-2003 ;

Vu, 2°, sous le numéro 253699, la requête, enregistrée le 29 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, dont le siège est ... du Petit Courgain à Calais (62100), l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DE CHASSES TRADITIONNELLES, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500) ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 10 janvier 2003 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oies, canards et rallidés pour la campagne 2002-2003 ;

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Vu, 3°, sous le numéro 253700, la requête, enregistrée le 29 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500), l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, dont le siège est ... du Petit Courgain à Calais (62100), l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DE CHASSES TRADITIONNELLES, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE, dont le siège est Manivet à Condezaygues (47500) ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 10 janvier 2003 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux limicoles pour la campagne 2002-2003 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 55 ;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la directive n° 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les associations requérantes se bornent à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d'illégalité au motif qu'ils sont fondés sur un décret pris pour la mise en oeuvre en droit français de la directive n° 79/409 CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive oiseaux), qui serait elle-même invalide comme intervenue dans un domaine échappant à la compétence des instances communautaires ; qu'elles font valoir qu'à la date à laquelle celle-ci a été adoptée, la Communauté européenne n'aurait détenu aucune compétence dans le domaine de l'environnement ; que de telles attributions ne lui auraient été transférées par les Etats membres que par l'Acte Unique européen signé à Luxembourg les 17 février 1986 et à la Haye le 28 février 1986 ;

Considérant que les juridictions nationales, si elles ont la faculté de poser à la Cour de justice des Communautés européennes des questions préjudicielles en appréciation de validité d'un acte communautaire, peuvent, si elles n'estiment pas sérieux les moyens d'invalidité invoqués devant elles, s'abstenir de saisir la Cour ainsi que celle-ci l'a jugé dans l'arrêt du 22 octobre 1987 rendu dans l'affaire Foto-Frost contre Hauptzollamt Lübeck-Ost 314/85 (rec. 4199) ;

Considérant que la directive oiseaux a été adoptée par le Conseil des Communautés sur le fondement de l'article 235, alors en vigueur, du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que la Cour de justice des Communautés européennes s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'interprétation qu'il convenait de donner à la directive sans soulever d'office le moyen tiré de la compétence de la Communauté en ce domaine, qui est d'ordre public, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour du 10 mai 1960, rendu dans l'affaire 19/58, Allemagne c/ Haute Autorité (rec. 469) ; qu'en l'absence de doute sérieux sur la validité de cette base juridique, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer afin de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question de la validité de la directive oiseaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE CHASSEURS D'OISEAUX MIGRATEURS, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES COMITES DE DEFENSE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU DE LOIRE-ATLANTIQUE, à l'ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME DU CALAISIS, à l'UNION GIRONDINE DE DEFENSE DE CHASSES TRADITIONNELLES, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CHASSES TRADITIONNELLES DU LOT-ET-GARONNE et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253698
Date de la décision : 19/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2004, n° 253698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253698.20041119
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