Vu, 1°) sous le n° 242453, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS ; la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2001 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser ;
Vu, 2°) sous le n° 242459, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES CHASSEURS DE LA DROME, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE ; la FEDERATION DES CHASSEURS DE LA DROME et les autres requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2001 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif aux caractéristiques techniques des installations de formation à l'examen pour la délivrance du permis de chasser ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2001 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacune des trois requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ;
Vu le décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001 ;
Vu le décret n° 2002-1009 du 15 juillet 2002 ;
Vu le décret n° 2003-332 du 10 avril 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de la FEDERATION DES CHASSEURS DE LA DROME et autres,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 29 octobre 2001 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser et que la FEDERATION DES CHASSEURS DE LA DROME, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE demandent au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté, ainsi que l'arrêté du 29 octobre 2001 du même ministre relatif aux caractéristiques techniques des installations de formation à l'examen pour la délivrance du permis de chasser ; qu'ainsi, il y a lieu de joindre les requêtes n° 242453 et 242459 pour statuer par une seule décision ;
Sur les moyens concernant l'un et l'autre des deux arrêtés attaqués :
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Christine X..., directeur de la nature et des paysages, était titulaire, à la date des arrêtés attaqués, d'une délégation de signature permanente du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, consentie par arrêté du 16 juillet 2001 et publiée le 22 juillet 2001 au Journal officiel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté ;
Sur le moyen tiré des conditions de la consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage :
Considérant que le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a délibéré les 15 février et 25 octobre 2001 au sujet des projet d'arrêtés attaqués et formulé plusieurs observations, sur lesquelles le président de séance pouvait régulièrement constater un accord sans qu'il soit besoin de recourir au vote ; que si les fédérations requérantes invoquent l'irrégularité de la convocation et de la composition du Conseil à l'occasion de ces séances, il ressort des pièces du dossier que ses membres avaient été régulièrement convoqués et que plus de la moitié d'entre eux étaient présents, alors qu'aucune condition particulière de quorum n'est exigée par les textes ; qu'il suit de là que les fédérations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est au terme d'une procédure irrégulière que le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage s'est prononcé sur les projets d'arrêtés qui lui étaient soumis ;
Sur la légalité de l'arrêté relatif aux caractéristiques techniques des installations de formation à l'examen pour la délivrance du permis de chasser :
Considérant que l'article 1er du décret du 7 septembre 2001 relatif notamment à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser, alors codifié sur ce point à l'article R. 223-6 du code rural, dispose : Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen./ Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 223-4 et des exigences de sécurité ; que l'article R. 223-4, qui prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités de l'examen, détaille les sept matières sur lesquelles portent les épreuves théoriques et pratiques ; que, par suite, les fédérations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris sur le fondement d'une habilitation insuffisamment précise et serait ainsi dépourvu de base légale ;
Considérant que les caractéristiques techniques des installations de formation aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser, prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué, sont adaptées aux normes de sécurité et pédagogiques édictées par les articles R. 223-4 et R. 223-6 du code rural ; que, par suite, les fédérations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, en imposant aux fédérations départementales des chasseurs la réalisation d'investissements qui excèdent ce qui est nécessaire à la formation des candidats ;
Sur la légalité de l'arrêté relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser :
Sur les moyens tirés de l'illégalité du décret du 7 septembre 2001 :
Considérant que, d'une part, la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse dispose, dans son article 4 codifié, à la date de l'arrêté attaqué, à l'article L. 221-1-I° du code rural : L'office national de la chasse et de la faune sauvage ... est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser ; que, d'autre part, aux termes de l'article 19 de cette loi, alors codifié à l'article L. 223-5-1 du même code : Les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser ... ; que le décret du 7 septembre 2001 prévoit, dans son article 1er alors codifié sur ce point à l'article R. 223-2 du même code : L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques ... Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse... ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS excipe, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'illégalité de l'article R. 223-2 du code rural, en soutenant que cette disposition aurait transféré aux fédérations des chasseurs la réalisation et le financement des équipements nécessaires à l'organisation matérielle de l'examen, qui incombe à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l'article L. 221-1-I° du même code ; que, toutefois, la disposition contestée n'a prévu que la mise à disposition, pour le déroulement des épreuves, des installations de formation dont les fédérations doivent se doter en vertu de la loi et n'a, par conséquent, organisé aucun transfert de charges ; qu'il suit de là que le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS soutient que le décret du 7 septembre 2001, en prévoyant ainsi qu'il a été dit ci-dessus la mise à disposition des installations de formation des fédérations des chasseurs pour le déroulement des épreuves de l'examen, aurait méconnu la liberté d'association et les dispositions de l'article L. 221-1-I° aux termes desquelles la collaboration entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les fédérations peut prendre la forme de conventions spécifiques ; que toutefois, si les fédérations des chasseurs sont des associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901, elles sont dotées d'un statut législatif particulier et collaborent à l'exécution de missions de service public, pour lesquelles elles perçoivent des cotisations obligatoires et sont soumises à des sujétions particulières ; que, dans ce cadre, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître la liberté d'association, imposer aux fédérations la mise à disposition de leurs installations de formation pour le déroulement des épreuves de l'examen ; que les dispositions de l'article L. 221-1-I° du code rural relatives aux conventions de collaboration entre l'Office et les fédérations ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire, pour l'application de l'article L. 223-5-1 du même code, instaure une telle collaboration par la voie d'un acte unilatéral ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS excipe, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le décret du 7 septembre 2001, dès lors qu'en fixant au 1er janvier 2002 la date d'entrée en vigueur du nouvel examen préalable à la délivrance du permis de chasser, il aurait imposé aux fédérations départementales des chasseurs la réalisation, dans un délai excessivement bref et sans prévoir de mesure transitoire ou d'adaptation, d'installations de formation complexes et coûteuses ; que, toutefois, l'illégalité d'un acte ne peut être invoquée par la voie de l'exception à l'encontre d'un acte ultérieur que si, notamment, ce second acte a été pris en application du premier ; que l'arrêté attaqué a été pris pour l'application de l'article R. 223-4 du code rural, introduit par l'article 1er du décret du 7 septembre 2001, alors que la date d'entrée en vigueur du nouvel examen a été fixée par le premier alinéa de l'article 4 de ce décret ; que, dès lors, l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'article 4 du décret, à la supposer établie, ne peut utilement être invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui n'a pas été pris pour l'application de cet article ;
Sur les autres moyens :
Considérant que l'arrêté attaqué, en prévoyant à son article 3 que les fédérations départementales des chasseurs mettent leurs installations de formation à la disposition de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour le déroulement des épreuves de l'examen, n'a fait sur ce point que reprendre les dispositions du décret du 7 septembre 2001 alors codifiées à l'article R. 223-2 cité du code rural ; que, par suite, les fédérations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence en tant qu'il excéderait la délégation consentie au ministre par l'article R. 223-4 du code rural issu du même décret ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date d'entrée en vigueur du nouvel examen préalable à la délivrance du permis de chasser a été fixée par l'article 4 du décret du 7 septembre 2001 ; qu'il en résulte que les moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il aurait mis à la charge des fédérations départementales des chasseurs la réalisation d'installations de formation complexes dans un délai excessivement bref sans prévoir aucune mesure transitoire ou d'adaptation et, d'autre part, de ce que le retard à définir les caractéristiques de ces installations, prévues dans leur principe par la loi du 26 juillet 2000, aurait rendu impossible l'organisation normale de l'examen pour la délivrance du permis de chasser, sont inopérants à l'encontre de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 223-5-1 et R. 223-2 du code rural ont entendu mettre à la charge des fédérations des chasseurs, sans dispositif de compensation financière, la réalisation d'installations de formation des candidats, ainsi que la mise à disposition de ces installations pour le déroulement des épreuves ; que, sur ces différents points, l'arrêté attaqué n'a fait que préciser ou reprendre les dispositions de la loi du 26 juillet 2000 et du décret du 7 septembre 2001 ; que, dès lors, les autres moyens soulevés par les fédérations requérantes à l'encontre de cet arrêté, tirés du transfert à leur détriment de charges qui incombent à l'Office, de l'absence de compensation financière de ce transfert, de la méconnaissance de la liberté d'association, de l'instauration d'une collaboration entre l'Office et les fédérations par la voie d'un acte unilatéral et non d'une convention, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DES CHASSEURS DE LA DROME à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE et à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE la somme que demandent celles-ci au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FEDERATION DES CHASSEURS DE LA DROME, de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, à la FEDERATION DES CHASSEURS DE LA DROME, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE et au ministre de l'écologie et du développement durable.