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17/11/2004 | FRANCE | N°274088

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 17 novembre 2004, 274088


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kodzo Atsuvia X, de nationalité togolaise, faisant élection de domicile chez ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de refus de visa d'entrée en France opposée par le consul général de France à Dakar le 20 août 2004 et sur laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'

a pas statué à ce jour ;

2°) enjoigne, par application de l'article L. 911...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kodzo Atsuvia X, de nationalité togolaise, faisant élection de domicile chez ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de refus de visa d'entrée en France opposée par le consul général de France à Dakar le 20 août 2004 et sur laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas statué à ce jour ;

2°) enjoigne, par application de l'article L. 911-1 du même code, au consul général de France à Dakar de lui délivrer le visa étudiant sollicité ;

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

il expose qu'étant de nationalité togolaise il a obtenu dans son pays d'origine en juillet 2001, le baccalauréat, série C, option mathématiques et sciences physiques ; qu'au cours de l'année 2001-2002, il a suivi la formation dispensée par le centre professionnel de formation informatique et d'orientation de Kdis en étant qualifié d'étudiant exemplaire ; qu'après avoir suivi pendant deux années un enseignement approprié, il a obtenu au Sénégal, le diplôme de technicien supérieur en informatique de gestion qui lui a été délivré le 10 août 2004 ; qu'il a souhaité parfaire sa formation en France auprès du CRESPA Institut des sciences humaines, établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat ; qu'après avoir acquitté les frais de pré-inscription puis d'inscription auprès de cet établissement, il s'est vu néanmoins opposer un refus de visa étudiant par le consul général de France à Dakar le 20 août 2004 ; qu'il a déféré cette décision à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 20 octobre 2004 ; que celle-ci ne s'est pas encore prononcée ; qu'il y a urgence dans la mesure où sa scolarité au CRESPA doit commencer en principe au plus tard le 15 novembre 2004 ; que sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa, d'une part, le défaut de motivation en la forme de cette décision et d'autre part, le fait qu'elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, les études qu'il souhaite poursuivre s'inscrivent en droite ligne de celles qu'il a déjà engagées ; qu'il a produit un certificat d'hébergement et une attestation de prise en charge financière ;

Vu la décision attaquée ainsi que les pièces attestant de la saisine de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2004, présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir tout d'abord que le requérant n'invoque aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa ; que depuis la loi du 26 novembre 2003 les décisions de refus de visa concernant les étudiants n'ont plus à être motivées en la forme ; que le refus opposé en l'espèce ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé n'apporte aucune précision sur ses motivations à suivre une filière d'étude qui est, au demeurant, très répandue dans la plupart des pays ; que le projet invoqué est d'autant moins sérieux que le requérant ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer ses études ainsi que son séjour en France ; que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas davantage remplie ; qu'en effet, le requérant, qui est âgé de 21 ans et qui n'a pas de perspectives professionnelles précises et sérieuses peut poursuivre, s'il le souhaite, ses études au Sénégal ou au Togo, dans des établissements publics ou privés proposant des formations équivalentes à celles envisagées au CRESPA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée notamment par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, en particulier son article 5 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Kodzo Atsuvia X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 novembre 2004 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, avocat de M. X ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que dans sa requête dirigée contre la décision en date du 20 août 2004 par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté sa demande de visa d'entrée en France en qualité d'étudiant, M. X soutient que le refus qui lui a été opposé est illégal à un double titre ; d'une part, en ce que la décision de refus n'est pas motivée en la forme ; d'autre part, en ce qu'elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard, sur le premier point, aux modifications apportées à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, et compte-tenu, en ce qui concerne le second, de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en matière de délivrance de visa dès lors que n'est pas alléguée comme c'est le cas en l'espèce une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucun des moyens invoqués ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la question de savoir si la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code précité est ou non remplie, que les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision de refus de visa ne peuvent être accueillies ; qu'il en va pareillement, en tout état de cause, des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance du visa sollicité ;

Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions tendant à ce que soit allouée au requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Kodzo Atsuvia X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 2004, n° 274088
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 17/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274088
Numéro NOR : CETATEXT000008175665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-11-17;274088 ?
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