Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury du 18 mars 2004, établissant les listes des candidats déclarés admis à l'issue des épreuves des concours externe et interne de recrutement de directeurs de deuxième classe des services pénitentiaires - session 2004 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 24 mars 2004, fixant ces listes ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'organiser de nouvelles épreuves de recrutement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu l'arrêté interministériel du 1er septembre 1977 modifié, fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement de directeurs de 2ème classe des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'était candidat qu'au concours interne de recrutement des directeurs de deuxième classe des services pénitentiaires, session 2004 ; qu'il n'a intérêt à agir que contre les opérations de ce concours ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, est dès lors, fondé à soutenir que M. X n'est pas recevable à demander l'annulation des opérations du concours externe d'accès aux mêmes emplois, organisé en 2004 ;
Sur les conditions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 : Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ; qu'il résulte de ces dispositions que la division du jury en groupes d'examinateurs est légalement possible, pour toute épreuve, si elle est nécessaire à l'organisation du concours, compte tenu notamment du nombre des candidats et des caractères de l'épreuve en cause et si eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l'égalité entre les candidats ; qu'eu égard tant à la nature et aux modalités d'organisation de l'épreuve orale d'aptitude, prévue par le 2° de l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 1977, qu'à l'effectif des candidats admissibles, cette épreuve, commune aux deux concours externe et interne, a pu légalement se dérouler, en application des dispositions précitées, en présence d'un groupe de six examinateurs constitué au sein du jury et comprendre, à la suite de prestations collectives de candidats, des entretiens individuels ; qu'il ressort du procès-verbal versé au dossier que le jury dans son ensemble a procédé à une délibération finale ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que, lors de l'entretien individuel, M. X n'a été entendu, à huis clos, que par un examinateur, n'est pas de nature à établir que le principe d'égalité entre les candidats ait été méconnu ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 mars 2004 du jury établissant la liste des candidats déclarés admis à l'issue des épreuves du concours interne de recrutement de directeurs de deuxième classe des services pénitentiaires session 2004 et de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 24 mars 2004 fixant cette liste, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'organiser de nouvelles épreuves de recrutement, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au garde des sceaux, ministre de la justice.