Vu le recours, enregistré le 15 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier suspendant l'exécution de son arrêté du 6 juin 2003 détachant d'office M. Olivier X dans l'intérêt du service au centre hospitalier de Nîmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n° 86-93 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ;
Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a jugé que l'exécution de la décision de détachement d'office dont la suspension était demandée était de nature à créer un préjudice grave et immédiat à M. X ; que, ce faisant, il n'a entaché son ordonnance, ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera 2 000 euros à M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et à M. Olivier X.