Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Clifford X, régulièrement représenté par son fils, M. Samuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France au Ghana refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'au surplus il n'est pas allégué que le requérant entre dans les catégories d'étrangers pour lesquelles les refus de visa et les décisions de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivés en application du 1°) de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de visa d'entrée en France de M. Robert Clifford X n'était pas motivée, doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X, ressortissant ghanéen, qui souhaitait venir en France rendre visite à son frère de nationalité française, un visa de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; que, ce faisant, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il souhaite venir voir son frère, lequel n'a pas la possibilité de retourner au Ghana, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant son recours, en raison du risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Clifford X et au ministre des affaires étrangères.