Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2003 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté sa demande d'amnistie et a ordonné l'exécution de la décision du 15 juin 2000 lui infligeant l'interdiction du droit d'exercer sa profession pendant une durée d'un mois ;
2°) statuant comme juge du fond, de lui accorder le bénéfice de l'amnistie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que, pour infliger le 7 juillet 2000 à M. X la sanction de la suspension d'exercice de la profession de vétérinaire pendant une durée d'un mois, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a estimé que les faits reprochés à l'intéressé étaient contraires à l'honneur et à la probité, sans faire expressément référence à la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; que le Conseil d'Etat, par une décision du 9 décembre 2002, a confirmé cette décision au motif que la loi du 3 août 1995 n'était pas applicable aux faits de l'espèce, qui lui étaient postérieurs ;
Considérant que le 10 avril 2003, M. X a sollicité de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que cette demande était fondée sur d'autres dispositions que celles qui avaient donné lieu à la décision du 7 juillet 2000 et à la décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2002 ; que par suite, la chambre supérieure de discipline, en rejetant sa demande au motif que sa précédente décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée, a entaché sa décision du 25 juin 2003 d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 25 juin 2003 de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X, à la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.