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10/11/2004 | FRANCE | N°256918

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 10 novembre 2004, 256918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kalid X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 24 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en date du 19 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 mars 2000 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme

de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kalid X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 24 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en date du 19 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 mars 2000 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieure, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant que l'arrêté du 29 mars 2000 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X a été abrogé par un arrêté du 12 mai 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été assigné à résidence et qu'ainsi l'arrêté attaqué a produit des effets jusqu'à son abrogation ; que, par suite, la requête n'est pas devenue sans objet ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

Considérant que, pour juger légale l'expulsion de M. X, ressortissant marocain, la cour administrative d'appel de Nancy a retenu qu'il a commis des infractions de gravité croissante, allant de vols avec effraction à une agression sexuelle avec violences sur une personne âgée de cinquante-six ans ; qu'il est atteint de troubles mentaux rendant son comportement imprévisible ; que l'intéressé, né en France en 1973, est célibataire et sans enfants à charge ; que si ses parents, frères et soeurs résident en France, il n'est pas dépendant de sa famille pour prendre en charge son affection psychiatrique ; qu'en estimant, dans ces circonstances, que l'arrêté du 29 mars 2000 prononçant l'expulsion de M. X n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public, et, par suite, n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas inexactement qualifié les faits ;

Considérant que la cour administrative d'appel, qui ne s'est pas bornée à prendre en compte le dossier pénal de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en retenant que la circonstance que l'état de M. X nécessite des soins psychiatriques particuliers dont il bénéficie en France n'est pas en elle-même de nature à l'exposer hors de France à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales aux fins de non-lieu à statuer sont rejetées.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kalid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256918
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2004, n° 256918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256918.20041110
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