Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kalid X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 24 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en date du 19 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 mars 2000 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieure, de la sécurité intérieure et des libertés locales :
Considérant que l'arrêté du 29 mars 2000 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X a été abrogé par un arrêté du 12 mai 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été assigné à résidence et qu'ainsi l'arrêté attaqué a produit des effets jusqu'à son abrogation ; que, par suite, la requête n'est pas devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :
Considérant que, pour juger légale l'expulsion de M. X, ressortissant marocain, la cour administrative d'appel de Nancy a retenu qu'il a commis des infractions de gravité croissante, allant de vols avec effraction à une agression sexuelle avec violences sur une personne âgée de cinquante-six ans ; qu'il est atteint de troubles mentaux rendant son comportement imprévisible ; que l'intéressé, né en France en 1973, est célibataire et sans enfants à charge ; que si ses parents, frères et soeurs résident en France, il n'est pas dépendant de sa famille pour prendre en charge son affection psychiatrique ; qu'en estimant, dans ces circonstances, que l'arrêté du 29 mars 2000 prononçant l'expulsion de M. X n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public, et, par suite, n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas inexactement qualifié les faits ;
Considérant que la cour administrative d'appel, qui ne s'est pas bornée à prendre en compte le dossier pénal de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en retenant que la circonstance que l'état de M. X nécessite des soins psychiatriques particuliers dont il bénéficie en France n'est pas en elle-même de nature à l'exposer hors de France à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales aux fins de non-lieu à statuer sont rejetées.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kalid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.