Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Théodore X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 24 février 2003 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 6 juillet 1998 par laquelle le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture ne l'a pas autorisé à participer au concours de recrutement d'un professeur ouvert à l'école nationale vétérinaire de Toulouse, dans la discipline pathologie du bétail ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser au titre de cette indemnisation une somme de 10 000 euros ;
3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 4 novembre 2002, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 6 juillet 1998 par laquelle le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture n'a pas autorisé M. X, après avis de la section n° 8 de la commission des enseignants-chercheurs, à participer au concours de recrutement d'un professeur à l'école nationale vétérinaire de Toulouse dans la discipline pathologie du bétail, au motif que, cette section n'ayant pas délibéré de manière collégiale, son avis a été rendu dans des conditions irrégulières ;
Considérant que M. X a demandé réparation des préjudices qu'il aurait subis, en raison de l'illégalité de la décision du 6 juillet 1998 ; que le ministre, par une décision du 19 février 2003, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le requérant a obtenu, le 15 décembre 1999, l'habilitation à diriger des recherches prévue par l'article 37 du décret du 21 février 1992, d'autre part, que, postulant en juin 2000 à un poste de professeur à l'école nationale vétérinaire de Lyon dans la discipline pathologie des animaux de production, il a été déclaré admis aux épreuves et nommé sur ce poste à compter du 1er septembre 2000 ; que, dans ces conditions, et compte tenu des autres pièces figurant au dossier, le requérant est fondé à affirmer que l'illégalité fautive de la décision du 6 juillet 1998 lui a fait perdre une chance sérieuse d'accéder dès le 1er septembre 1998 à un poste de professeur au sein d'une école nationale vétérinaire ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard du requérant ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. X en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros ;
Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 24 janvier 2003 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 6 000 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Théodore X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.