Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DROIT DE CITE, dont le siège est 70, Route nationale 2, Saint-François à Saint-Anne (97437) La Réunion ; l'ASSOCIATION DROIT DE CITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la dernière phrase de l'article 3 du décret n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières à l'égard des animaux errants ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION DROIT DE CITE,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association requérante conteste la légalité de la dernière phrase de l'article 3 du décret du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières à l'égard des animaux errants, en vertu de laquelle le délai franc de garde des chiens ou chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, et susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, peut être ramené, dans les départements d'outre-mer, de huit à quatre jours ouvrés ;
Sur le moyen tiré de l'absence de contreseings :
Considérant, d'une part, que le décret attaqué a été contresigné par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été contresigné par le ministre chargé des collectivités territoriales manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'avait à signer ou à contresigner aucune mesure réglementaire ou individuelle pour assurer l'exécution du décret attaqué, qui confie aux maires ou le cas échéant aux préfets le soin de prendre des mesures particulières à l'égard des animaux errants ; que le contreseing de ce ministre n'était donc pas nécessaire ;
Sur le moyen tiré de l'absence de consultation préalable des acteurs locaux :
Considérant qu'aucune disposition n'imposait la consultation préalable du Comité de pilotage de lutte contre la divagation des carnivores domestiques, du Comité départemental de la protection animale, du Comité de lutte contre l'errance des carnivores domestiques, des communes, communautés de communes ou des associations de l'île de La Réunion ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de telles consultations ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne de la disposition attaquée :
Considérant que l'article L. 271-1 du code rural prévoit que Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation ; que le Gouvernement pouvait donc adapter à la situation particulière des départements d'outre-mer les dispositions des articles L. 211-25 et L. 211-26 du code rural, et notamment celles qui fixent à huit jours ouvrés le délai franc pendant lequel les chiens et chats non identifiés sont gardés en fourrière, et au terme duquel ils peuvent être le cas échéant euthanasiés ; que des éléments propres aux départements d'outre-mer, tirés notamment du grand nombre des chiens errants au regard des capacités d'accueil des animaux capturés justifient légalement qu'il soit procédé à une telle adaptation ; que compte tenu de ces éléments le Premier ministre, en ramenant de huit à quatre jours ouvrés le délai franc pendant lequel les chiens et chats errants et non identifiés sont gardés à la fourrière ou dans des lieux adaptés dans les départements d'outre-mer, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que les éventuelles difficultés d'application des articles 3 et 4 du décret attaqué, tenant notamment au risque de confusion entre chiens errants et chiens communautaires, dont l'article 4 prévoit qu'ils sont stérilisés avant d'être relâchés, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la disposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la disposition attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION DROIT DE CITE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DROIT DE CITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DROIT DE CITE, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.