Vu la protestation, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui se borne à faire valoir qu'entre les deux tours de scrutin qui se sont déroulés les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France, la distribution des documents de propagande de la liste conduite par M. Z... aurait été incomplète, n'apporte aucun élément permettant d'apprécier en quoi cette circonstance aurait altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge dans les bulletins de vote des candidats ; qu'il suit de là que la seule circonstance que les bulletins des listes conduites respectivement par M. Z... et Mme B aient comporté un emblème combinant ces trois couleurs n'est pas constitutive d'une irrégularité ; qu'elle ne présente pas davantage le caractère d'une manoeuvre dès lors qu'elle n'était pas de nature à conférer aux listes en cause un caractère officiel ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à l'élection des conseillers régionaux ne s'oppose à ce que des bulletins de vote mentionnent, dans le titre de la liste pour laquelle ils sont établis, le nom de personnes qui ne sont pas candidates ; que, par suite, la circonstance que les bulletins de la liste conduite par M. Z... aient comporté, lors des deux tours de scrutin, la mention liste soutenue par Nicolas A... ne constitue pas une irrégularité ; qu'elle n'est pas davantage constitutive d'une manoeuvre dès lors qu'il apparaissait clairement que l'intéressé n'était pas candidat dans la région Ile-de-France et qu'ainsi, les bulletins litigieux ne créaient pas une confusion sur l'identité des candidats à l'élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du protestataire la somme que M. Z... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., à M. Jean-Paul Y..., à M. Jean-François Z..., à Mme Marine B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.