La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2004 | FRANCE | N°260229

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 05 novembre 2004, 260229


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, dont le siège est Immeuble Canavélia, Résidence du Square, Place d'Armes, au Lamentin (97232) ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exé

cution des délibérations du conseil municipal du Robert des 1er août et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS, dont le siège est Immeuble Canavélia, Résidence du Square, Place d'Armes, au Lamentin (97232) ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des délibérations du conseil municipal du Robert des 1er août et 3 octobre 2002 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre les délibérations litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune du Robert,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 522 ;1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale » ; qu'aux termes de l'article R. 522 ;4 du même code : « Notification de la requête est faite aux défendeurs / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties afin de fournir leurs observations… » ; qu'enfin l'article R. 522 ;7 du même code dispose : « L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522 ;4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations » ;

Considérant que ces dispositions font obligation au juge des référés, sauf dans le cas où il est fait application de l'article L. 522 ;3 du code de justice administrative, de communiquer au demandeur par tous moyens, notamment en le mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les observations de la partie adverse ; que cette communication doit être établie par les pièces du dossier, notamment par les visas de la décision ou par le procès-verbal de l'audience publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune du Robert (Martinique) a présenté, le 17 juin 2003, un mémoire en défense en réponse à la communication de la demande de l'association requérante ; que ce mémoire a été visé et analysé dans l'ordonnance attaquée ; que, toutefois, aucune des mentions de l'ordonnance attaquée, ni aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que ce mémoire en défense a été communiqué à l'association requérante, ne fut-ce qu'à l'audience ; que, par suite, l'association est fondée à soutenir que l'ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, si l'association requérante fait valoir que l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme de la commune du Robert est de nature, compte tenu des autorisations qu'il permet de délivrer, à aggraver les atteintes portées aux espaces naturels et agricoles, notamment au littoral, et à mettre en danger les personnes en ne les empêchant pas de résider dans des zones à risques, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la condition d'urgence posée par l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative comme remplie ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à demander la suspension du plan local d'urbanisme de la commune du Robert ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Robert, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS les sommes demandées à ce titre par la commune du Robert ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 août 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune du Robert tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS et à la commune du Robert.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260229
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-01-03 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - QUESTIONS COMMUNES. - PROCÉDURE. - PRINCIPE DU CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE L'INSTRUCTION - ADAPTATION DE LA PROCÉDURE À LA DEMANDE ET À LA NÉCESSITÉ D'UNE DÉCISION RAPIDE (ART. L. 5 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - EFFETS - OBLIGATION DE COMMUNIQUER LE MÉMOIRE EN DÉFENSE - EXISTENCE [RJ1] - POSSIBILITÉ D'ACCOMPLIR CETTE FORMALITÉ À L'AUDIENCE - EXISTENCE - MENTION DEVANT FIGURER DANS LES PIÈCES DU DOSSIER - EXISTENCE.

54-035-01-03 Les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative font obligation au juge des référés, sauf dans le cas où il est fait application de l'article L. 522-3 du même code, de communiquer au demandeur par tous moyens les observations de la partie adverse. Cette communication peut avoir lieu à l'audience publique. Elle doit être établie par les pièces du dossier, notamment par les visas de la décision ou le procès-verbal de l'audience publique.


Références :

[RJ1]

Cf. Sect. 29 janvier 2003, Commune d'Annecy, p. 4.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2004, n° 260229
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260229.20041105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award