La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2004 | FRANCE | N°270155

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 03 novembre 2004, 270155


Vu, enregistré le 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 5 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ANNE-MARIE JAVOUHEY et de Mme Martine Y tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle l'assemblée de la Polynésie française a rejeté leur demande du 22 novembre 2002 tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 7 de la délibération n° 88-154 AT

de la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie fr...

Vu, enregistré le 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 5 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la requête de la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ANNE-MARIE JAVOUHEY et de Mme Martine Y tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle l'assemblée de la Polynésie française a rejeté leur demande du 22 novembre 2002 tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 7 de la délibération n° 88-154 AT de la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française, en date du 20 octobre 1988, portant réglementation des laboratoires d'analyses de biologie médicale en Polynésie française, a décidé, en application de l'article 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir quelle est la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française en ce qui concerne la matière faisant l'objet des dispositions de l'article 7 de la délibération susmentionnée ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré présentées le 23 septembre 2004 par la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ANNE-MARIE JAVOUHEY et par Mme Y et le 30 septembre 2004 par le président de la Polynésie française ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral des directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

I - Aux termes de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française, en vigueur à la date de la décision faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Papeete : Nonobstant toutes dispositions contraires, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ou aux communes par la législation applicable sur le territoire. Aux termes de l'article 6 de la même loi : Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (...) 7° (...) principes fondamentaux des obligations commerciales (...). Les règles relatives à la santé publique ne sont pas au nombre des matières dévolues à l'Etat par cet article.

II - Il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 6 précités de la loi organique du 12 avril 1996 que le territoire de la Polynésie française est compétent pour fixer, par une délibération de son assemblée, les règles, relatives à la santé publique, que doivent respecter les laboratoires d'analyses de biologie médicale exploités sous forme de société.

III - Les dispositions de l'article 7 de la délibération n° 88-154 du 20 octobre 1988 de la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française portant réglementation des laboratoires d'analyse de biologie médicale en Polynésie française ne méconnaissent donc pas la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire.

Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Papeete, à la SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ANNE-MARIE JAVOUHEY, à Mme Martine Y, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.

Il sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270155
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Avis article 113 (statut polynésie)
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2004, n° 270155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270155.20041103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award