Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusée (...), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français après que lui a été notifiée, le 14 janvier 2002, la décision du même jour du PREFET DE POLICE rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français vers le pays de son choix avant le 14 février 2002 ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où en vertu de la disposition précitée, le PREFET DE POLICE peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité zaïroise, qui est entré en France en 1999, vit maritalement depuis cette même année avec une compatriote qu'il a épousée le 12 mars 2001 et qui était déjà mère d'un enfant né le 7 février 1989 d'une précédente union ; qu'il en a eu un autre enfant né à Paris le 1er octobre 1999 ; que ces deux enfants étaient scolarisés en France à la date de l'arrêté attaqué ; que son épouse a obtenu une carte de séjour temporaire en 1997, laquelle a été renouvelée les cinq années suivantes ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. X... pourrait bénéficier d'un regroupement familial s'il était contraint de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mars 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 novembre 2002 visant M. X... ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Jean X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.