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20/10/2004 | FRANCE | N°266334

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 266334


Vu 1°), sous le n° 266334, la protestation, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en région Picardie pour l'élection des membres du conseil régional ;

Vu 2°), sous le n° 266354, l'ordonnance en date du 5 avril 2004, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis

au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justi...

Vu 1°), sous le n° 266334, la protestation, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en région Picardie pour l'élection des membres du conseil régional ;

Vu 2°), sous le n° 266354, l'ordonnance en date du 5 avril 2004, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la protestation présentée devant ce tribunal par M. Eric Z... ;

Vu la protestation, enregistrée le 2 avril 2004 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée par M. Z... et tendant aux mêmes fins que celle enregistrée sous le n° 266334 par le même grief ;

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Vu 3°), sous le n° 266383, la protestation, enregistrée le 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de rectifier l'erreur matérielle figurant sur le procès-verbal de recensement des votes du département de l'Oise, fait à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004, ainsi que sur le procès-verbal général de la région Picardie ;

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Vu 4°), sous le n° 267300, le déféré, enregistré le 6 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat la rectification pour erreur matérielle des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans le département de la Somme le 28 mars 2004 en vue de la désignation des conseillers régionaux de la région Picardie ;

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Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2004, présenté par le PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME qui demande au Conseil d'Etat de lui donner acte de son désistement ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les protestations de M. Z... et de M. Y... et le déféré du PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME, concernent les mêmes opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation des conseillers régionaux de la région Picardie ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Considérant que l'article L. 338 du code électoral prévoit une répartition des sièges entre listes concurrentes selon une méthode attribuant le quart des sièges à pourvoir à la liste arrivée en tête puis une répartition à la proportionnelle des sièges restants ; qu'en vertu de l'article L. 338-1 du même code, les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le nombre respectif de votes émis en faveur des listes Picardie à gauche et Aimer la Picardie inscrit sur le procès-verbal du recensement des votes dans le département de l'Oise à l'occasion des élections en vue de la désignation des conseillers régionaux de la région Picardie a été inversé à tort ; que cette erreur a été reprise dans le procès-verbal du recensement général des votes établi par la commission prévue à l'article L. 359 du code électoral ; qu'il y a lieu de rectifier en conséquence les énonciations erronées de ces deux procès-verbaux en ajoutant 937 voix au nombre de suffrages exprimés pour la liste Picardie à gauche dans ce département et en retirant le même nombre de voix à celui des suffrages exprimés en faveur de la liste Aimer la Picardie ; que, si cette rectification reste sans incidence sur la répartition des sièges entre les listes Picardie à gauche et Aimer la Picardie au titre de l'article L. 338 du code électoral, elle conduit en revanche, ainsi que le soutiennent MM. Z... et Y..., à rectifier la répartition des sièges entre sections départementales au sein de la liste Picardie à gauche en application de l'article L. 338-1 du même code ;

Considérant, par ailleurs, que le PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME a saisi le Conseil d'Etat de conclusions tendant à la rectification de quatre erreurs matérielles qui auraient affecté les résultats de ces mêmes élections dans le département de la Somme ; que ce mémoire doit être regardé comme un déféré présenté sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 361 du code électoral ; que, toutefois, dans un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2004, le PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME soutient qu'il n'entend pas présenter un recours mais seulement porter à la connaissance du Conseil d'Etat l'existence d'autres erreurs de décompte que celles qui ont été relevées dans les protestations présentées par M. Z... et M. Y... ; que ces dernières conclusions doivent être regardées comme valant désistement de celles dont le PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME avait précédemment saisi le Conseil d'Etat ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'une protestation tendant à la réformation des résultats d'une élection saisit le juge de la validité des procédures électorales qui sont contestées devant lui ; qu'il ne lui appartient pas de procéder à d'autres investigations que celles qu'impliquent les griefs soulevés devant lui dans les délais impartis par la loi aux recours en matière électorale ; que les protestations déposées par M. Z... et M. Y... dans le délai de recours contentieux n'ont porté que sur les opérations électorales qui se sont déroulées dans le département de l'Oise et qu'aucun grief n'a été invoqué dans ce même délai à l'encontre des résultats proclamés dans la Somme ; que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se saisir des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans ce dernier département ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que seuls les résultats relatifs aux opérations électorales dans le département de l'Oise doivent être modifiés ; qu'il y a lieu, par suite, de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 en vue de la désignation des conseillers régionaux de la région Picardie en portant à treize le nombre de candidats élus au titre de la section de l'Oise de la liste Picardie à gauche et en ramenant à onze le nombre de candidats élus au titre de la section de la Somme de cette même liste ; que l'élection de Mme Charlotte NL en qualité de conseiller régional de Picardie doit, en conséquence, être annulée et que M. Z... doit être proclamé élu à sa place ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME.

Article 2 : L'élection de Mme NL en qualité de conseiller régional de Picardie est annulée.

Article 3 : M. Z... est proclamé élu à la place de Mme NL.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eric Z..., à M. Philippe Y..., au PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME, à Mme Charlotte NL, à M. Claude B..., à M. Michel A..., à M. X... L et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266334
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Modification des résultats électoraux
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 266334
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266334.20041020
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