Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 26 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE, dont le siège est 2, rue Jules César à Paris (75012) ; le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2004 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a autorisé M. Guy X, à engager devant la juridiction administrative pour le compte de la commune de Carrières-sous-Poissy, à ses frais et risques, une requête en référé expertise relative au phénomène de pollution dont ont fait l'objet les terres agricoles de la commune en raison de l'épandage d'eaux usées ;
2°) de condamner M. X à payer au SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Josseline de Clausade, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que, par une décision en date du 20 janvier 2004, le tribunal administratif de Versailles a autorisé M. X à engager, devant la juridiction administrative, pour le compte de la commune de Carrières-sous-Poissy, à ses frais et risques, une requête en référé expertise relative à la pollution dont les terres agricoles de la commune ont fait l'objet en raison de l'épandage d'eaux usées ; que si les terres agricoles de la commune de Carrières-sous-Poissy ont été polluées pendant plusieurs années par l'épandage d'eaux usées provenant du réseau géré par le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE, il ne résulte pas de l'instruction que des terrains susceptibles de relever du domaine public ou privé de la commune soient concernés ; que les conséquences éventuelles de ces pollutions sur la vocation de certaines terres agricoles ou des zones qui pourraient être urbanisées ne sont pas, en l'état, de nature à causer un préjudice matériel direct et certain au patrimoine communal de Carrières-sous-Poissy ; qu'il suit de là que l'action envisagée par M. X ne présente pas pour celle-ci un intérêt matériel suffisant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL D'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2004 du tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X les sommes demandées par le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du tribunal administratif de Versailles en date du 20 janvier 2004 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X tendant à être autorisé à engager, pour le compte de la commune de Carrières-sous-Poissy, une requête en référé expertise devant la juridiction administrative est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE, à M. Guy X, à la commune de Carrières-sous-Poissy et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.