Vu la protestation, enregistrée le 30 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel E..., demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les opérations électorales du premier tour de scrutin des élections régionales (région Lorraine) qui se sont déroulées le 21 mars 2004 ;
2°) d'attribuer à sa liste le nombre de voix permettant de dépasser le cap de 5% des suffrages exprimés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. D...,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du premier tour des élections régionales ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :
Considérant qu'il est constant que les opérations du premier tour du scrutin des élections régionales auquel il a été procédé le 21 mars 2004 dans la région Lorraine n'ont abouti à l'attribution d'aucun siège à aucune des listes en présence ; que M. E... se borne à demander l'annulation desdites opérations électorales, sans conclure à l'attribution de siège à aucune liste ; qu'ainsi, alors même que ces opérations ont abouti à l'élimination de certaines listes, dont celle à la tête de laquelle se trouvait M. E..., sa protestation est sans objet et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la rectification des résultats des opérations électorales ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :
Considérant que M. E... n'est pas recevable à demander au juge de l'élection d'attribuer à sa liste le nombre de voix nécessaire pour dépasser le seuil de 5% des suffrages exprimés permettant le remboursement des frais engagés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. E... ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La protestation de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel E..., à Mmes Y..., Z... et Z et à MM. D..., X..., A..., B... et C... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.