Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de l'ordonnance en date du 17 mai 2001 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes tendant à l'annulation, au sursis à exécution et à la suspension provisoire de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 28 avril 2000 constatant la perte de validité de son permis de conduire et l'invitant à le restituer et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la suspension de cette décision ;
2°) statuant au fond, d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en jugeant qu'il résultait d'un rapport établi le 13 juin 2000 par un officier de police judiciaire, faisant état de diverses tentatives de notification infructueuses, que Mme X s'était volontairement soustraite à la notification d'une décision du préfet d'Eure-et-Loir en date du 28 avril 2000 constatant la perte de validité de son permis de conduire, la cour administrative d'appel de Nantes s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que cette décision devait être regardée comme régulièrement notifiée à l'intéressée au plus tard à la date d'établissement de ce rapport ; qu'elle a pu, sans violer les dispositions de l'article 430 du code de procédure pénale, former sa conviction en se fondant sur les indications contenues dans le rapport du 13 juin 2000 qui n'étaient pas utilement contredites par les autres pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.