Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2003 et 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE GUYANE, dont le siège est 29, avenue Léopold Heder à Cayenne (97300) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE GUYANE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 avril 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a autorisé M. Gabriel X à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié, portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE GUYANE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour autoriser M. X à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique, le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé sur la description de ses qualifications et de ses formations suivies entre 1985 et 2001 ainsi que sur ses activités chirurgicales en gynécologie-obstétrique ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X, titulaire des qualifications en obstétrique et en gynécologie médicale, ainsi que du diplôme européen d'hystéroscopie opératoire et d'endoscopie opératoire en gynécologie, a été nommé chef du service de gynécologie-obstétrique en 1998 et a effectué de très nombreux actes de chirurgie gynécologique et obstétricale habituellement pratiqués dans cette discipline, d'autre part, qu'il n'a cessé de compléter sa formation dans la discipline qu'il exerce ; qu'ainsi, le conseil national de l'ordre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en rectifiant, le 30 juin 2003, une simple erreur de plume entachant la décision attaquée du 3 avril 2003, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas pris une nouvelle décision ; qu'il n'était donc pas tenu de délibérer à nouveau sur la demande de M. X ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE GUYANE, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE GUYANE la somme demandée par le conseil national de l'ordre des médecins, au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE GUYANE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des médecins, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE GUYANE, au conseil national de l'ordre des médecins, à M. Gabriel X et au ministre de la santé et de la protection sociale.