La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2004 | FRANCE | N°246263

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 06 octobre 2004, 246263


Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Créteil du 2 mars 2000 faisant droit à la demande de pension de M. Guy X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 d

u 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir enten...

Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Créteil du 2 mars 2000 faisant droit à la demande de pension de M. Guy X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, relatif à l'obligation de preuve de ceux qui présentent une demande de pension au titre de victime civile de guerre, qu'il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits en établissant notamment que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis notamment à l'article L. 195 aux termes duquel sont réputées causées par des faits de guerre les blessures ou la mort provoquée, même après la fin des opérations militaires par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux évènements de la guerre ;

Considérant que, si la preuve mise à la charge du demandeur par les dispositions précitées ne peut résulter d'une probabilité, même forte, ni d'une hypothèse médicale, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que les juges du fond, usant de leur pouvoir souverain d'appréciation et sous réserve de ne dénaturer ni les faits de la cause, ni le sens ou la portée des documents qui leur sont soumis, estiment que de l'ensemble des renseignements contenus au dossier se dégage une force probante suffisante pour former leur conviction et décident, en conséquence, en motivant expressément leur décision sur ce point, que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie ;

Considérant que, pour confirmer le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions de Créteil a reconnu à M. X un droit à pension sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 195, la cour régionale des pensions de Paris a estimé, par un arrêt qui est suffisamment motivé, en se fondant sur des éléments circonstanciés qu'elle a souverainement appréciés comme probants, que l'association des trois blessures constatées affectant la tête, les mains et la poitrine était caractéristique des lésions causées par l'éclatement d'un engin de guerre, entrant dans les prévisions de l'article L. 195 ; que, ce faisant, elle n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait commis une faute inexcusable de nature à justifier, sur le fondement du dernier alinéa du même article, le refus d'un droit à pension n'a pas été présenté devant les juges du fond et n'est pas d'ordre public ; qu'il ne peut, par suite, être utilement invoqué pour critiquer l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Guy X.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246263
Date de la décision : 06/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2004, n° 246263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246263.20041006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award