Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 28 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aires X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 15 mars 2004 par lequel le maire de la commune de Mareil-le-Guyon (Yvelines) l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux entrepris sur le terrain en cause ;
2°) statuant comme juge des référés, de suspendre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge solidairement et conjointement de l'Etat et de la commune de Mareil-le-Guyon la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2004, présentée pour M. X ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence des signatures du juge des référés et du greffier du tribunal administratif de Versailles sur la minute de l'ordonnance attaquée du 25 mars 2004 manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et notamment des termes mêmes de la demande présentée par M. X, que le juge des référés n'a pas dénaturé l'argumentation développée devant lui en relevant que le moyen de nature à faire naître, selon le requérant, un doute sérieux et, par suite, à justifier la suspension demandée, était tiré de l'illégalité des décisions du maire de Mareil-le-Guyon (Yvelines) du 27 décembre 2001 refusant d'instruire les demandes de permis de construire déposée par M. X ;
Considérant qu'en jugeant que les décisions ne formaient pas, avec l'arrêté du 15 mars 2004 du maire de Mareil-le-Guyon mettant en demeure M. X de cesser immédiatement les travaux de construction, dont le requérant demande la suspension, une opération complexe et que, par suite, l'éventuelle illégalité des décisions en cause était sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 2004, le juge de référés n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que des dispositions font obstacle, d'une part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme de 2 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la commune de Mareil-le-Guyon qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme de 2 500 euros demandée au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aires X, à la commune de Mareil-le-Guyon et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.