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06/09/2004 | FRANCE | N°262154

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 septembre 2004, 262154


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachida X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ainsi que la décision ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachida X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ainsi que la décision de refus d'asile territorial en date du 28 février 2002 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui octroyer le statut de l'asile territorial dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mlle X le 20 mai 2003 ; que la requérante a ensuite sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux ; que sa demande a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle notifiée à l'intéressée le 29 octobre 2003 ; que par suite sa requête d'appel, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 2003, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées, n'est pas tardive ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vie et la liberté de Mlle X seraient menacées en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, en refusant d'accorder le bénéfice de l'asile territorial à Mlle X, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée est entachée d'illégalité ; que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et la décision fixant le pays de destination sont, par voie de conséquence, également entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté et cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressée doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mlle X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions dirigées contre la décision refusant à Mlle X l'asile territorial sont, dans le cadre de la présente instance, irrecevables ; que la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, d'accorder à Mlle X l'asile territorial ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, l'arrêté du 20 février 2003 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police statuera sur la situation de Mlle X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rachida X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 2004, n° 262154
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262154
Numéro NOR : CETATEXT000008166853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-09-06;262154 ?
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