Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 7 octobre 2003 et 21 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 9 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande 1°) d'annulation des décisions des 4 et 11 avril 2001 respectivement de la commission de spécialistes et du conseil d'administration de l'université de Lille III qui ont retenu la candidature de M. Y... à un poste de professeur de japonais, 2°) d'annulation des décisions de la commission de spécialistes et du conseil d'administration de l'université de Lille III des 4 et 11 avril 2001 qui ont retenu la candidature par voie de mutation de M. ZY sur ledit poste, 3°) d'annulation de la décision du 17 octobre 2000 du ministre de l'éducation nationale décidant de ne pas le nommer sur un poste de professeur de japonais ;
2°) d'enjoindre audit ministre de procéder à sa nomination avec effet rétroactif à partir du 1er octobre 1999 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser diverses sommes au titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, M. X... soutient que la décision en date du 9 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté sa demande est entachée d'une erreur matérielle, tenant à ce que le Conseil aurait estimé à tort que l'un des membres du conseil d'administration de l'université Lille III n'avait pas participé au vote lors de la séance de ce conseil le 15 juin 2000 ;
Considérant qu'en jugeant que si M. X... fait état du manque d'impartialité d'un membre du conseil d'administration à son égard, il n'établit pas que sa seule présence aurait entaché d'irrégularité cette délibération, dès lors que cette personne n'a participé ni au débat ni au vote, le Conseil d'Etat a fondé sa décision non sur la simple constatation d'un fait matériel, mais sur une appréciation des circonstances révélées par l'ensemble des pièces figurant au dossier qui lui était alors soumis ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat du 9 juillet 2003 sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat en date du 9 juillet 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à l'université de Lille III et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.