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28/07/2004 | FRANCE | N°256479

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 256479


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION VERITAS, dont le siège est ... et par M. X... X, demeurant ... ; l'ASSOCIATION VERITAS et autre demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande, en date du 31 janvier 2003, tendant au retrait de l'arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'organisation de la mission interministérielle aux rapatriés, ensemble cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION VERITAS, dont le siège est ... et par M. X... X, demeurant ... ; l'ASSOCIATION VERITAS et autre demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande, en date du 31 janvier 2003, tendant au retrait de l'arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'organisation de la mission interministérielle aux rapatriés, ensemble cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés modifiée ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie modifiée ;

Vu le décret n° 2002-902 du 27 mai 2002 portant création d'une mission interministérielle aux rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Premier ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 mai 2002 portant création d'une mission interministérielle aux rapatriés, celle-ci comprend deux sections placées sous l'autorité directe du président : la section rapatriés ; la section Français musulmans rapatriés./ Les autres modalités d'organisation de la mission sont fixées par arrêté du Premier ministre ; que l'arrêté du 2 décembre 2002, pris pour l'application de ces dispositions, définit les missions de ces deux sections ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté, la section rapatriés a pour mission : de coordonner, en liaison avec l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) et le Service central des rapatriés (SCR), les dispositifs prévus pour l'indemnisation des rapatriés et leur protection sociale ; d'assurer le suivi des dossiers des rapatriés réinstallés et le secrétariat de la Commission nationale d'aide aux rapatriés réinstallés ; de traiter le contentieux qui découle de la mise en oeuvre des mesures en faveur des rapatriés dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du SCR ou de l'ANIFOM ; de traiter toute question relative aux politiques en faveur des rapatriés tandis que, aux termes de l'article 3, la section Français musulmans rapatriés a pour mission : de participer, en relation avec les administrations concernées, à l'élaboration des réglementations relatives au statut des harkis et autres membres de formations supplétives et assimilés ; de définir et d'organiser la mise en oeuvre des dispositifs de soutien et d'action sociale en faveur de ces personnes et de leurs familles ; de mobiliser l'ensemble des services publics concernés par les questions de formation professionnelle et d'emploi en faveur de ces populations ; de coordonner et d'animer l'action des préfectures et des collectivités territoriales partenaires dans ces domaines ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 27 mai 2002 et de l'arrêté du 2 décembre 2002 que la mission interministérielle aux rapatriés comprend deux sections, dont l'une est chargée des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés et leurs familles, lesquels bénéficient d'allocations et d'aides spécifiques qui leur sont attribuées en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 et de la loi du 11 juin 1994 modifiées ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n'instituent aucune discrimination entre les rapatriés selon leur appartenance à une religion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 225-1 du code pénal, constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine (...), de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (...) ; que la discrimination ainsi définie est, aux termes de l'article 225-2 du même code, punie de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 2° à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; 3° à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4° à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ; 5° à subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ; qu'il n'est pas même allégué que la distinction opérée au sein de la mission interministérielle aux rapatriés conduirait nécessairement à la commission de l'une des infractions définies par les dispositions précitées ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des articles 225-1 et 225-2 du code pénal doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION VERITAS et autre ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VERITAS et autre est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VERITAS, à M. X... X et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256479
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 256479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256479.20040728
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