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28/07/2004 | FRANCE | N°255298

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 255298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JACK SPORTS, dont le siège est ... au Bourget (93350) ; la SOCIETE JACK SPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant son appel dirigé contre le jugement du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à ce qu'elle soit déchargée, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JACK SPORTS, dont le siège est ... au Bourget (93350) ; la SOCIETE JACK SPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant son appel dirigé contre le jugement du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à ce qu'elle soit déchargée, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par ces années, d'autre part, de l'obligation de payer les sommes réclamées par un commandement de payer en date du 12 mars 1998 et par un procès-verbal de saisie-vente du 16 avril 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE JACK SPORTS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la SOCIETE JACK SPORTS a été assujettie, d'une part, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période courant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, d'autre part, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours de cette même période ; que l'ensemble de ces droits ont été assortis, notamment, des pénalités exclusives de bonne foi ; que les réclamations que la société a formées contre ces droits et majorations n'ont été que partiellement accueillies par une décision des services fiscaux rendue le 20 juin 1997 ; que l'intéressée a alors saisi le tribunal administratif de Paris de demandes tendant à ce qu'elle soit déchargée, en premier lieu, des impositions maintenues à sa charge, en second lieu, de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur deux actes pris en vue du recouvrement des cotisations susmentionnées d'impôt sur les sociétés ; que le tribunal a rejeté ces demandes par un jugement du 25 février 1998 ; que la SOCIETE JACK SPORTS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision rendue par les juridictions soumises à ce code contient, notamment, l'analyse des conclusions et mémoires ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la cour ait visé ni analysé le mémoire enregistré le 9 juillet 2002 aux services du greffe de cette juridiction, par lequel la SOCIETE JACK SPORTS, complétant ses précédentes écritures d'appel, avait notamment présenté, à titre subsidiaire, de nouvelles conclusions tendant à ce que le montant des impositions maintenues à sa charge soit réduit ; que, par suite, et alors même que, pour rejeter comme la requête dont elle était saisie, la cour a seulement examiné la recevabilité de la demande formée par le contribuable devant le juge de l'impôt, à l'exclusion du bien-fondé des impositions litigieuses, la SOCIETE JACK SPORTS est fondée à soutenir que l'arrêt qu'elle attaque est irrégulier en la forme ; que ce dernier doit, pour ce seul motif, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter les demandes dont il était saisi, le tribunal administratif de Paris les a jugées tardives, au motif qu'elles n'avaient été enregistrées qu'après l'expiration du délai de deux mois suivant la réception par la société contribuable, le 23 juin 1997, des plis portant notification du rejet partiel des réclamations contentieuses formées par l'intéressée ;

Considérant, d'une part, que, faute notamment d'apporter aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux ni de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, la SOCIETE JACK SPORTS ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant établi, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, que le signataire desdits avis n'avait pas qualité pour recevoir les plis dont s'agit ; que, d'autre part, la société contribuable ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions d'une instruction administrative relative à la procédure d'imposition ; que, par suite, la SOCIETE JACK SPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté les demandes dont elle l'avait saisi ; que, par voie de conséquence et quels que soient la régularité de la procédure d'imposition diligentée à son encontre ou le bien-fondé des impositions mises à sa charge, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a rejeté la réclamation contentieuse, relative aux impositions réclamées par les actes de poursuite en litige, présentée par la SOCIETE JACK SPORTS et assortie d'une demande de sursis de paiement, a été régulièrement notifiée à celle-ci le 23 juin 1997 ; qu'ainsi, les impositions dont s'agit sont à nouveau devenues exigibles à compter du 25 août 1997, date d'expiration du délai pour saisir le tribunal administratif à la suite de ladite décision de rejet ; que, dès lors, le comptable était en droit d'en poursuivre le recouvrement à compter de cette date ; que la SOCIETE JACK SPORTS n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait, par l'effet de sa réclamation contentieuse susmentionnée, du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales lorsqu'ont été décernés à son encontre le commandement de payer du 12 mars 1998 et le procès-verbal de saisie-vente du 16 avril 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE JACK SPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que la SOCIETE JACK SPORTS demande devant la cour administrative d'appel de Paris et devant le Conseil d'Etat, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de la SOCIETE JACK SPORTS devant la cour administrative d'appel et le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JACK SPORTS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255298
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 255298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255298.20040728
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