Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 20 octobre 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été attribuée par un arrêté en date du 18 août 1975 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors applicable : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;
Considérant, en premier lieu, que M. X reconnaît qu'à la date à laquelle il a demandé que sa pension militaire de retraite soit révisée afin que lui soit accordé le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite le délai de six mois prévu en cas d'erreur de droit par les dispositions précitées, applicables en l'espèce, de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que l'interprétation qu'il invoque des dispositions du b) de l'article L. 12 du code précité a été retenue pour la première fois dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 29 novembre 2001 puis dans un arrêt du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 29 juillet 2002, n'a pas été de nature à rouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes ait, dans l'arrêt précité du 29 novembre 2001, interprété une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.