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28/07/2004 | FRANCE | N°253848

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 253848


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2003 et 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MASSY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MASSY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, en tant qu'il a limité à la somme de 730 277 F la condamnation prononcée contre MM. X, Y et Z par le jugement du 2 juin 1994 du tribunal administratif de Versailles à la suite des désordres affectant la piscine de la co

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2003 et 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MASSY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MASSY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, en tant qu'il a limité à la somme de 730 277 F la condamnation prononcée contre MM. X, Y et Z par le jugement du 2 juin 1994 du tribunal administratif de Versailles à la suite des désordres affectant la piscine de la commune requérante et a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat et les sociétés Renault, Billon Structures et Eurelast, d'autre part, en tant qu'il n'a accordé la capitalisation des intérêts que pour la seule année écoulée à la date de la demande ;

2°) de condamner l'Etat, la société Renault, MM. X, Y et Z, Maître A, syndic de la société Eurelast et Maître B, syndic à la liquidation judiciaire de l'Entreprise Billon Structures, au versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE MASSY et de la SCP Roger, Sevaux, avocat des consorts X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération Mille piscines, l'Etat a confié d'une part à M. X, auteur d'un projet de piscine économique dénommé Caneton, une mission d'études d'un prototype à partir duquel pourraient être réalisées des séries importantes et, d'autre part, à la société Séri, devenue ultérieurement la société Renault-Automation, puis Renault, une mission d'assistance technique à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; qu'en application de ce projet, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée à MM. X, Y et Z tandis que l'exécution des travaux était attribuée à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Eurelast, chargée du lot étanchéité, et la société Billon-structures, chargée du lot charpente ; que, sur proposition de l'Etat, la COMMUNE DE MASSY a reçu sur sa demande l'attribution d'une piscine industrialisée de type Caneton et, par convention en date du 28 juillet 1976, a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de l'ouvrage ; que, postérieurement à la réception définitive prononcée le 28 juin 1978, sont apparus divers désordres dont la commune a demandé réparation aux constructeurs ou intervenants ; que, par jugement du 2 juin 1994, le tribunal administratif de Versailles a condamné, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, les consorts X, MM. Y et Z ainsi que les sociétés Eurelast et Billon-structures à supporter, compte tenu des fautes de l'Etat opposables à la commune, 60 % des dommages retenus par lui et à verser, en conséquence, à la COMMUNE DE MASSY une indemnité de 730 277 F en réparation des désordres et une indemnité de 88 739,13 F au titre des frais d'expertise ; que, saisie d'un appel principal des architectes tendant à être déchargés en tout ou en partie de leurs responsabilités et à être garantis par l'Etat, les sociétés Renault-Automation, Billon-structures et Eurelast, d'un appel provoqué de la société Renault-Automation tendant à être garantie par l'Etat d'une éventuelle condamnation et d'un appel incident et provoqué de la commune de Massy tendant à la condamnation conjointe et solidaire des architectes, de l'Etat, des sociétés Renault-Automation, Billon-structures et Eurelast à lui verser une indemnité supérieure à celle allouée par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Paris a rendu un premier arrêt en date du 1er avril 1996, annulé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 2 juin 1999 ; que, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, notamment, confirmé la condamnation des consorts X et de MM. Y et Z à la somme de 730 277 F, a décidé que les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés à la date du 20 février 1996 pour produire eux-mêmes intérêts, pendant une seule année écoulée à compter de la demande, et a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE MASSY dirigées contre l'Etat et les sociétés Renault, Billon Structures et Eurelast ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a d'une part limité le montant de la condamnation prononcée contre MM. X, Y et Z et d'autre part rejeté les conclusions dirigées contre l'Etat et les sociétés Renault, Billon Structures et Eurelast :

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, pour rejeter les conclusions de la COMMUNE DE MASSY tendant à être indemnisée pour des frais de personnel, a relevé que celle-ci aurait dû supporter en tout état de cause ces frais ; que, pour rejeter les conclusions de la commune tendant à l'actualisation de son préjudice, elle a estimé que celle-ci n'invoquait aucune difficulté financière ou technique susceptible d'avoir retardé l'exécution des travaux de réfection ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel n'ont pas commis d'erreur de droit et n'ont pas dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis ;

Considérant que, lorsque le juge d'appel se prononce par un second arrêt, intervenant sur renvoi après cassation, l'aggravation de la situation de l'intimé ayant présenté des conclusions d'appel provoqué s'apprécie par rapport à la situation qui résultait non pas du premier arrêt de la cour mais du jugement de première instance frappé d'appel ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir constaté que la situation de la COMMUNE DE MASSY n'était pas aggravée par l'effet de son arrêt, a pu légalement en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que les conclusions d'appel provoqué de la COMMUNE DE MASSY dirigées contre l'Etat et les sociétés Renault, Billon Structures et Eurelast n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MASSY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a d'une part limité le montant de la condamnation prononcée contre MM. X, Y et Z et d'autre part rejeté les conclusions dirigées contre l'Etat et les sociétés Renault, Billon-Structures et Eurelast ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a accordé la capitalisation des intérêts que pour la seule année écoulée à la date de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 730 277 F avait été demandée le 20 février 1996, a décidé que les intérêts dus seraient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la seule date du 20 février 1996 ; qu'en n'accordant ainsi la capitalisation des intérêts que pour la seule année écoulée à la date de la demande, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MASSY est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a accordé la capitalisation des intérêts que pour la seule année écoulée à la date de la demande ; qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 11 330 euros (730 277 F), que les consorts X et MM. Y et Z ont été condamnés à verser à la COMMUNE DE MASSY par le jugement du 2 juin 1994 du tribunal administratif de Versailles, a été demandée par la COMMUNE DE MASSY le 20 février 1996 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, de la société Renault, des consorts X, Y et Z, de la société Eurelast et de l'Entreprise Billon-Structures, la somme demandée par la COMMUNE DE MASSY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 novembre 2002 est annulé en tant qu'il n'a accordé la capitalisation des intérêts qu'à la date du 20 février 1996 pour la seule année écoulée depuis cette demande.

Article 2 : Les intérêts sur la somme de 11 330 euros (730 277 F) que les consorts X, MM. Y et Z ont été condamnés à verser à la COMMUNE DE MASSY, échus à la date du 20 février 1996 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MASSY est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MASSY, aux consorts X, à M. Jean-Paul Y, à M. Franck Z, à Maître A, à Maître B, à la société Renault et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253848
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 253848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253848.20040728
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