La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°253607

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 253607


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 9 décembre 2002 portant retranchement du réseau ferré national de sections de lignes ferroviaires ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;<

br>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 5...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 9 décembre 2002 portant retranchement du réseau ferré national de sections de lignes ferroviaires ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 5 juillet 2004 par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau Ferré de France,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article 11 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau Ferré de France disposait, avant sa modification par la loi du 27 février 2002, que les déclassements affectant la consistance du réseau sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région concernée ; que le décret du 5 mai 1997 pris pour l'application de cette disposition législative a précisé à son article 49 que le retranchement de lignes ou sections de lignes du réseau ferroviaire, qui emporte autorisation de déclassement, est proposé par Réseau Ferré de France au ministre chargé des transports après avoir recueilli les avis obligatoires, avant d'être décidé par décret ; que si la loi du 27 février 2002 a modifié les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 pour ajouter aux consultations obligatoires celle des organisations nationales représentatives des usagers des transports, ces dispositions étaient suffisamment précises pour permettre leur entrée en vigueur immédiate sans qu'il soit besoin d'attendre la publication du décret d'application intervenu le 7 mars 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret du 9 décembre 2002 portant retranchement du réseau ferré national de sections de lignes de chemin de fer devait être précédé de la consultation des organisations nationales représentatives des usagers des transports ; qu'il est constant que cette consultation n'a pas eu lieu ; qu'ainsi ledit décret a été pris selon une procédure irrégulière ; que, dès lors, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 9 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera 500 euros à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à Réseau Ferré de France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253607
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 253607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253607.20040728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award