Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant chez M. ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1986, les documents qu'il produit ne permettent pas de le tenir pour établi ; qu'en particulier, s'il affirme que les services de la préfecture de police détiennent des documents établissant sa présence en France depuis cette date, il ne fournit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que, par suite, M. X n'établit pas avoir satisfait, à la date de l'arrêté attaqué, aux stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dans sa rédaction alors en vigueur aux termes desquelles : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) f) Au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans ;
Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, ni des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, ni des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord, qui n'étaient pas encore entrées en vigueur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire, sans charge de famille ; qu'il ne conteste pas avoir conservé de la famille en Algérie ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circulaires ministérielles mentionnées par M. X sont dépourvues de caractère réglementaire et ne peuvent pas, dès lors, être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 octobre 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.